JORF n°289 du 12 décembre 2002

AN, HAUTES-ALPES (2e CIRCONSCRIPTION)
INÉLIGIBILITÉ (DÉSISTEMENT)

Le Conseil constitutionnel,
Vu la décision en date du 3 octobre 2002 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Nicole Samat-Chaudet, candidate dans la 2e circonscription du département des Hautes-Alpes ;
Vu la lettre de désistement adressée par le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 octobre 2002 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que le désistement de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est pur et simple ; qu'il convient d'en donner acte, Décide :


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Version 1

AN, HAUTES-ALPES (2e CIRCONSCRIPTION)

INÉLIGIBILITÉ (DÉSISTEMENT)

Le Conseil constitutionnel,

Vu la décision en date du 3 octobre 2002 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Nicole Samat-Chaudet, candidate dans la 2e circonscription du département des Hautes-Alpes ;

Vu la lettre de désistement adressée par le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 octobre 2002 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que le désistement de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est pur et simple ; qu'il convient d'en donner acte, Décide :