AN, GUADELOUPE (2e CIRCONSCRIPTION)
M. JEAN SUÉDOIS
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jean Suédois, demeurant à Saint-François (Guadeloupe), enregistrée à la préfecture de la Guadeloupe le 27 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 2e circonscription du département de la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « ... le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes... ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;
- Considérant que le requérant se borne à faire valoir que les électeurs de la 2e circonscription de la Guadeloupe ont été informés, quatre heures avant la clôture du scrutin, des « résultats des élections législatives » ; que les résultats auxquels il est fait ainsi référence sont les estimations réalisées à 20 heures en métropole ; qu'il n'allègue pas que la diffusion de ces estimations procéderait de manoeuvres frauduleuses ; que cette situation résultant du décalage horaire, si regrettables qu'en soient les inconvénients, n'a porté atteinte ni à la sincérité de l'élection, ni à l'égalité devant le suffrage ; que, par suite, la requête ne peut être que rejetée,
Décide :
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