AN, SEINE-SAINT-DENIS (4e CIRCONSCRIPTION)
M. MARC BOULANGER
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Marc Boulanger, demeurant au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), enregistrée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 4e circonscription du département de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « ... le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;
- Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation, M. Boulanger, qui a obtenu au premier tour de l'élection 4,27 % des suffrages exprimés, invoque plusieurs faits, intervenus pendant la campagne électorale, qu'il qualifie d'irréguliers et impute à un candidat non élu ; qu'il se borne à soutenir que ces faits l'auraient empêché de franchir la « barre des 5 % », sans alléguer pour autant qu'ils lui auraient interdit de prendre part au second tour du scrutin, ni exercé une autre influence sur l'issue de l'élection ; que, dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée,
Décide :
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