JORF n°248 du 23 octobre 2002

AN, CALVADOS (2e CIRCONSCRIPTION)
M. LOUIS MEXANDEAU

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Louis Mexandeau, demeurant à Caen (Calvados), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 2e circonscription du département du Calvados pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Rodolphe Thomas, député, enregistré comme ci-dessus le 16 juillet 2002 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Mexandeau, enregistré comme ci-dessus le 16 octobre 2002 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 15 juillet 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant, en premier lieu, que, si les bulletins de vote établis au nom de M. Rodolphe Thomas, élu député, comportaient au-dessus du nom du candidat le mot : « Votez » et précisaient les mandats électifs du candidat et de son suppléant, ces mentions ne contrevenaient à aucune prescription légale ; qu'elles n'ont constitué, en l'espèce, ni une pression sur les électeurs ni une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
  2. Considérant, en second lieu, que la « lettre ouverte » adressée par M. Philippe Lailler, suppléant de M. Thomas, à M. Louis Mexandeau n'excédait pas les limites de la polémique électorale eu égard au contenu des tracts émanant de M. Mexandeau et comportant des passages tout aussi désobligeants à l'égard de M. Thomas et de son suppléant ; qu'en outre, M. Mexandeau a pu y répliquer ; qu'ainsi, la lettre en cause ne peut être regardée comme ayant exercé une influence de nature à modifier l'issue du scrutin, alors surtout que l'écart des voix au second tour s'est établi à 791 ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Mexandeau doit être rejetée,
    Décide :

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Version 1

AN, CALVADOS (2e CIRCONSCRIPTION)

M. LOUIS MEXANDEAU

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Louis Mexandeau, demeurant à Caen (Calvados), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 2e circonscription du département du Calvados pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Rodolphe Thomas, député, enregistré comme ci-dessus le 16 juillet 2002 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Mexandeau, enregistré comme ci-dessus le 16 octobre 2002 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 15 juillet 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, en premier lieu, que, si les bulletins de vote établis au nom de M. Rodolphe Thomas, élu député, comportaient au-dessus du nom du candidat le mot : « Votez » et précisaient les mandats électifs du candidat et de son suppléant, ces mentions ne contrevenaient à aucune prescription légale ; qu'elles n'ont constitué, en l'espèce, ni une pression sur les électeurs ni une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

2. Considérant, en second lieu, que la « lettre ouverte » adressée par M. Philippe Lailler, suppléant de M. Thomas, à M. Louis Mexandeau n'excédait pas les limites de la polémique électorale eu égard au contenu des tracts émanant de M. Mexandeau et comportant des passages tout aussi désobligeants à l'égard de M. Thomas et de son suppléant ; qu'en outre, M. Mexandeau a pu y répliquer ; qu'ainsi, la lettre en cause ne peut être regardée comme ayant exercé une influence de nature à modifier l'issue du scrutin, alors surtout que l'écart des voix au second tour s'est établi à 791 ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Mexandeau doit être rejetée,

Décide :