JORF n°248 du 23 octobre 2002

AN, CÔTES-D'ARMOR (2e CIRCONSCRIPTION)
M. MICHEL VASPART

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Michel Vaspart, demeurant à Pleudihen-sur-Rance (Côtes-d'Armor), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 2e circonscription du département des Côtes-d'Armor pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean Gaubert, député, enregistré comme ci-dessus le 19 juillet 2002 ;
Vu le nouveau mémoire de M. Vaspart, enregistré comme ci-dessus le 25 septembre 2002 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 11 juillet 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un tract intitulé « Appel à tous les démocrates - Non au Front national » et distribué à partir du 13 juin 2002, M. Gaubert a critiqué le soutien accordé par le candidat du Front national à M. Vaspart, candidat de l'Union pour la majorité présidentielle ; que le contenu de ce tract, qui reprenait l'un des thèmes principaux de la campagne électorale nationale entre les deux tours, n'excédait pas les limites de la polémique électorale ; que M. Vaspart a pu y répondre dès le 14 juin par la diffusion d'un autre tract et à l'occasion d'une réunion publique tenue le même jour ; qu'ainsi, le tract litigieux n'a pas été de nature à altérer les résultats du scrutin ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Vaspart ne peut être que rejetée,
    Décide :

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Version 1

AN, CÔTES-D'ARMOR (2e CIRCONSCRIPTION)

M. MICHEL VASPART

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Michel Vaspart, demeurant à Pleudihen-sur-Rance (Côtes-d'Armor), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 2e circonscription du département des Côtes-d'Armor pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean Gaubert, député, enregistré comme ci-dessus le 19 juillet 2002 ;

Vu le nouveau mémoire de M. Vaspart, enregistré comme ci-dessus le 25 septembre 2002 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 11 juillet 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un tract intitulé « Appel à tous les démocrates - Non au Front national » et distribué à partir du 13 juin 2002, M. Gaubert a critiqué le soutien accordé par le candidat du Front national à M. Vaspart, candidat de l'Union pour la majorité présidentielle ; que le contenu de ce tract, qui reprenait l'un des thèmes principaux de la campagne électorale nationale entre les deux tours, n'excédait pas les limites de la polémique électorale ; que M. Vaspart a pu y répondre dès le 14 juin par la diffusion d'un autre tract et à l'occasion d'une réunion publique tenue le même jour ; qu'ainsi, le tract litigieux n'a pas été de nature à altérer les résultats du scrutin ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Vaspart ne peut être que rejetée,

Décide :