JORF n°181 du 4 août 2002

AN, PUY-DE-DÔME (3e CIRCONSCRIPTION)
M. RÉGIS GRIGNON

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Régis Grignon, demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), enregistrée le 26 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 3e circonscription du département du Puy-de-Dôme pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « ... le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;
  2. Considérant que M. Grignon, qui a obtenu 161 voix au premier tour de l'élection contestée, soutient que la sincérité du scrutin s'est trouvée altérée du fait des refus qu'auraient opposés la station Radio France Bleu Pays d'Auvergne et la station régionale de télévision FR 3 Auvergne à ses demandes de passage à l'antenne ; qu'en l'espèce un tel fait n'a manifestement pu modifier l'issue du scrutin, compte tenu du nombre de voix manquant au requérant pour accéder au second tour et des autres moyens dont il a bénéficié pour faire connaître sa candidature ; que, pour le surplus, le requérant se borne à des allégations d'ordre général et ne soulève aucun grief pouvant être utilement invoqué pour contester la régularité de l'élection ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée,
    Décide :

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Version 1

AN, PUY-DE-DÔME (3e CIRCONSCRIPTION)

M. RÉGIS GRIGNON

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Régis Grignon, demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), enregistrée le 26 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 3e circonscription du département du Puy-de-Dôme pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « ... le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;

2. Considérant que M. Grignon, qui a obtenu 161 voix au premier tour de l'élection contestée, soutient que la sincérité du scrutin s'est trouvée altérée du fait des refus qu'auraient opposés la station Radio France Bleu Pays d'Auvergne et la station régionale de télévision FR 3 Auvergne à ses demandes de passage à l'antenne ; qu'en l'espèce un tel fait n'a manifestement pu modifier l'issue du scrutin, compte tenu du nombre de voix manquant au requérant pour accéder au second tour et des autres moyens dont il a bénéficié pour faire connaître sa candidature ; que, pour le surplus, le requérant se borne à des allégations d'ordre général et ne soulève aucun grief pouvant être utilement invoqué pour contester la régularité de l'élection ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée,

Décide :