AN, PARIS (21e CIRCONSCRIPTION)
M. ÉDOUARD FRAIGNEAU
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Edouard Fraigneau, demeurant à Paris (20e), enregistrée le 26 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 21e circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « ... le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes... ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;
- Considérant qu'aucune disposition législative ni réglementaire applicable à l'élection des députés ne s'oppose à ce qu'un candidat mentionne sur ses bulletins de vote les partis politiques qui soutiennent sa candidature ; que M. Fraigneau ne conteste pas la réalité des soutiens mentionnés sur les bulletins de vote de M. Michel Charzat ; que, par suite, il n'est pas fondé, au seul motif qu'il invoque, à demander l'annulation de l'élection contestée,
Décide :
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