JORF n°181 du 4 août 2002

AN, PARIS (12e CIRCONSCRIPTION)
M. STÉPHAN BERTHOZ

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Stéphan Berthoz, demeurant à Paris (15e), enregistrée le 26 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 juin 2002 dans la 12e circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « ... le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes... ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;
  2. Considérant que, pour contester les résultats des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la 12e circonscription de Paris, le requérant se borne à affirmer qu'en recevant l'investiture de l'Union pour la majorité présidentielle, qui se propose de « soutenir pendant les cinq ans à venir l'action du Président de la République et de son Gouvernement », le député élu aurait souscrit un engagement contraire à l'article 27 de la Constitution ;
  3. Considérant qu'un tel grief ne peut manifestement remettre en cause les résultats de l'élection ; que, par suite, la requête ne peut qu'être rejetée,
    Décide :

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Version 1

AN, PARIS (12e CIRCONSCRIPTION)

M. STÉPHAN BERTHOZ

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Stéphan Berthoz, demeurant à Paris (15e), enregistrée le 26 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 juin 2002 dans la 12e circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « ... le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes... ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;

2. Considérant que, pour contester les résultats des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la 12e circonscription de Paris, le requérant se borne à affirmer qu'en recevant l'investiture de l'Union pour la majorité présidentielle, qui se propose de « soutenir pendant les cinq ans à venir l'action du Président de la République et de son Gouvernement », le député élu aurait souscrit un engagement contraire à l'article 27 de la Constitution ;

3. Considérant qu'un tel grief ne peut manifestement remettre en cause les résultats de l'élection ; que, par suite, la requête ne peut qu'être rejetée,

Décide :