AN, CORRÈZE (3e CIRCONSCRIPTION)
M. RENÉ FRAYSSE
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. René Fraysse, demeurant à Soursac (Cantal), enregistrée le 18 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et contestant les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 16 juin 2002 dans la 3e circonscription du département de la Corrèze pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « ... le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;
- Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, sauf dans le cas où il y a eu une manoeuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que le requérant se borne à soutenir qu'une dizaine de personnes n'auraient pas dû être inscrites sur les listes électorales des communes de Soursac, Sarran, Saint-Pantaléon-de-Lapleau et Lafage-sur-Sombre « faute d'y être domiciliées » ; qu'il n'allègue aucune manoeuvre ; que, par suite, sa requête doit être rejetée,
Décide :
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