JORF n°181 du 4 août 2002

AN, SEINE-SAINT-DENIS (10e CIRCONSCRIPTION)
M. LUCIEN MEIMOUN

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Lucien Meimoun, demeurant à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), enregistrée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 11 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 juin 2002 dans la 10e circonscription du département de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'il résulte des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée ;
  2. Considérant que la requête formée par M. Meimoun est dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin, qui s'est déroulé le 9 juin 2002 ; qu'aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et le requérant ne demandant la proclamation d'aucun candidat, cette requête est prématurée et, par suite, irrecevable,
    Décide :

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Version 1

AN, SEINE-SAINT-DENIS (10e CIRCONSCRIPTION)

M. LUCIEN MEIMOUN

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Lucien Meimoun, demeurant à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), enregistrée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 11 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 juin 2002 dans la 10e circonscription du département de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il résulte des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée ;

2. Considérant que la requête formée par M. Meimoun est dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin, qui s'est déroulé le 9 juin 2002 ; qu'aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et le requérant ne demandant la proclamation d'aucun candidat, cette requête est prématurée et, par suite, irrecevable,

Décide :