JORF n°97 du 25 avril 2002

TITRE III : CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier comprend trois parties :
1° La première partie est constituée par un formulaire indiquant les principaux éléments d'identification du candidat ;
2° La seconde partie est constituée par une série de pièces à défaut desquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne serait pas en mesure d'inscrire le demandeur sur la liste des candidats prévue à l'article 29 de la loi.
Le candidat devra donc fournir avec la plus grande précision tous les documents demandés, avant la date limite du dépôt des candidatures ;
3° Une troisième partie comprend les pièces dont l'absence pourrait conduire le Conseil supérieur de l'audiovisuel à rejeter la candidature.
Ces pièces portent sur :
A. - Le statut juridique du candidat :
Les modalités de financement.
B. - Les caractéristiques techniques d'émission :
Les candidats définissent les tronçons d'autoroute pour lesquels ils sont candidats, ainsi que le système d'émission qu'ils sont en mesure d'utiliser (caractéristiques précises de leur système d'antenne ou systèmes rayonnants, sites d'émission et conditions techniques d'émission et d'acheminement du signal, etc.)
Ils précisent en outre les caractéristiques de l'architecture de leur système assurant continuité de l'écoute, possibilité d'interventions localisées en cas d'incident et non-débordement de leur zone.
Le dossier technique mettra également en évidence les garanties apportées à la non-perturbation de la navigation aérienne.
C. - Le traitement de l'information routière :
Les candidats indiquent les conditions dans lesquelles se font :
- la saisie de l'information routière et les relations établies par les sociétés concessionnaires en vue d'acheminer les informations ;
- le traitement de l'information routière ;
- les modalités de diffusion de cette information (ensemble du tracé autoroutier ou injection spécifique sur certains tronçons compte tenu des événements à prendre en compte).
Les candidats précisent en outre les garanties prises en matière déontologique (représentation des intérêts des usagers, rôle des services publics de gendarmerie, etc.).
D. - Une déclaration sur l'honneur d'assurer l'information routière avec honnêteté et en respectant toutes les règles déontologiques, ainsi que tout document allant dans ce sens.
E. - L'engagement de ne pas faire parrainer les messages d'urgence et de ne pas les encadrer ou les couper par des messages publicitaires.
F. - Le contenu du programme de complément :
Les candidats définissent le programme qu'ils comptent diffuser en complément de celui consacré à l'information routière.
G. - Les éléments constitutifs de la convention à passer avec le conseil (cf. art. 28 et 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) et dans laquelle le candidat précise les engagements qu'il envisage de prendre.
Les éléments de la convention peuvent porter notamment sur un ou plusieurs des points suivants :
- la durée et les caractéristiques générales du programme d'information routière :
- la durée et les caractéristiques générales du programme d'accompagnement ;
- le temps consacré à la diffusion de chansons d'expression originale française, des nouveaux talents et des nouvelles productions, conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
- la diffusion de programmes éducatifs et culturels, ainsi que d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ;
- la contribution à des actions culturelles, éducatives et de défense des consommateurs ;
- le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes ;
- l'origine et la nature des informations liées à la vie culturelle, sociale et économique des régions traversées, ainsi que les relations essentiellement établies avec les services de radiodiffusion émettant dans ces régions.
Bien entendu, le candidat est invité à communiquer au conseil tout autre élément qu'il souhaite intégrer à la convention.