Art. 1er. - Il est procédé à un appel à candidatures ouvert aux services nationaux de télévision privés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en vue de l'attribution des fréquences mentionnées à l'annexe I à la présente décision.
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Art. 1er. - Il est procédé à un appel à candidatures ouvert aux services nationaux de télévision privés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en vue de l'attribution des fréquences mentionnées à l'annexe I à la présente décision.
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Art. 1er. - Il est procédé à un appel à candidatures ouvert aux services nationaux de télévision privés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en vue de l'attribution des fréquences mentionnées à l'annexe I à la présente décision.