L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive modifiée 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), et notamment son article 7 ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 35, L. 35-3, R. 20-31 à R. 20-39 et D. 377 ;
Vu le cahier des charges de France Télécom annexé au décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom, et notamment l'article 18 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public, et notamment le chapitre XIII de l'annexe ;
Vu la décision no 98-901 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 28 octobre 1998 établissant la nomenclature de coûts et précisant les règles de pertinence relatives à l'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision no 99-780 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 septembre 1999 précisant et publiant les règles d'imputation comptable des coûts et des recettes nécessaires aux calculs prévus en II et III de l'article R. 20-33 du code des postes et télécommunications relatif au coût net des obligations de péréquation géographiques ;
Vu les décisions no 97-272 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 septembre 1997 et no 98-907 en date du 13 novembre 1998 proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour les années 1998 et 1999 ;
Après en avoir délibéré le 11 juillet 2001,
I. - Contexte
L'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de téléphone ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public précise que :
« L'audit vérifie notamment la cohérence des comptes individualisés avec la comptabilité générale et la comptabilité analytique de l'opérateur. Les auditeurs doivent être indépendants des commissaires aux comptes de l'opérateur. Ils publient une attestation de conformité. Cet audit peut être le même que celui prévu à l'article 18 du cahier des charges annexé au décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 susvisé. »
Quant à l'article 18 du cahier des charges annexé au décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 susvisé, il édicte que « France Télécom tient un système d'information ainsi qu'une comptabilité des services et des activités, qui doivent permettre, notamment, de vérifier le respect du principe d'orientation vers les coûts lorsqu'il s'applique ».
L'audit qui a été confié au cabinet Arthur Andersen a porté sur le système de comptabilisation des coûts de l'année 1997, qui a subi des modifications substantielles depuis les trois audits précédemment menés en 1996 (système de l'année 1994), en 1998 (système de l'année 1996) et en 1999 (système de l'année 1998) ; il s'est concentré sur les méthodes d'alimentation du système à partir de la comptabilité analytique, l'application des spécifications établies par France Télécom et le nouveau système informatique. Il a aussi porté sur les éléments de coûts 1999 nécessaires pour le calcul du coût définitif du service universel ainsi que sur les recettes et les volumes de trafic correspondants, sur les comptes de l'année 1999 (méthodes et valeurs). Il a plus généralement porté sur la comptabilité réglementaire de France Télécom qui prévoit à l'article 18 de son cahier des charges la production des « comptes de produits et de charges, appelés comptes individualisés, suivants : réseau général, réseau d'accès commuté, interconnexion, service téléphonique au public, liaisons louées et autres activités couvertes par cette autorisation ».
1 version