JORF n°164 du 18 juillet 2001

Art. 3. - L'utilisation à l'extérieur des bâtiments, sur les propriétés privées ou sur le domaine privé des personnes publiques, des fréquences mentionnées à l'article 2, est subordonnée à l'accord du ministre de la défense dans les conditions définies en annexe 1. Cet accord est demandé à l'aide du formulaire type défini en annexe 2.


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Art. 3. - L'utilisation à l'extérieur des bâtiments, sur les propriétés privées ou sur le domaine privé des personnes publiques, des fréquences mentionnées à l'article 2, est subordonnée à l'accord du ministre de la défense dans les conditions définies en annexe 1. Cet accord est demandé à l'aide du formulaire type défini en annexe 2.