Art. 2. - La bande de fréquences 2 446-2 454 MHz est attribuée aux installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée, se référant à la norme de l'ETSI EN 300-440 ou à la norme harmonisée qui la remplacera ou à toute autre norme reconnue équivalente, définies au h de l'arrêté du 11 mars 1994 susvisé, fonctionnant avec une puissance isotrope rayonnée équivalente maximum de 500 mW.
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