Art. 2. - Aucune canalisation de la bande mentionnée à l'article 1er n'est imposée pour le fonctionnement des équipements constituant les systèmes de radiocommunication unilatérale sur site à faible portée. La puissance apparente rayonnée (PAR) des équipements doit être inférieure ou égale à 50 mW.
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