Art. 1er. - La bande de fréquences comprise entre 26,0 et 26,1 MHz est attribuée aux systèmes de radiocommunication unilatérale sur site à faible portée composés d'appareils radioélectriques à faible puissance/faible portée se référant à la norme harmonisée de l'ETSI EN 300-220-3 ou à toute autre norme reconnue équivalente, et permettant, de manière unilatérale, la transmission de la parole entre des relais fixes radioélectriques et des récepteurs individuels de type oreillette spécifiquement destinés et adaptés à cet usage.
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