JORF n°158 du 10 juillet 2001

II. - Sur la procédure

Par lettre en date du 18 juillet 2000, le président de l'Autorité a saisi France Télécom de la demande des informations nécessaires à l'établissement des évaluations du coût des composantes de service universel. France Télécom a fourni les éléments d'information correspondants les 23 janvier, 28 janvier et 6 avril 2001.

Par ailleurs, la comptabilité de France Télécom utilisée pour le calcul du coût net des obligations de service universel a été auditée par un organisme indépendant désigné par l'Autorité par la décision no 2000-1269 du 4 décembre 2000, en application du I de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications. L'audit a porté sur les données de coûts et de recettes des services pris en compte pour l'évaluation du coût des obligations de service universel, ainsi que sur les méthodes de collecte des données relatives aux caractéristiques du réseau et aux trafics, issues du système d'information de France Télécom. Le rapport d'audit correspondant a été remis à l'Autorité le 30 mars 2001.

Le président de l'Autorité a indiqué au secrétaire d'Etat à l'industrie par lettre du 14 décembre 2000 qu'en raison de la non-disponibilité des éléments comptables audités de France Télécom, l'évaluation du coût définitif du service universel 1999 ne pourrait être proposée à la date du 15 octobre 2000 prévue dans le code des postes et télécommunications.

Parallèlement, l'Autorité a fait procéder à un audit des déclarations des volumes de trafic des opérateurs, qui ont servi à déterminer les contributions de ces opérateurs au fonds de service universel ainsi que le montant de la rémunération additionnelle aux tarifs d'interconnexion. Cet audit a porté sur la déclaration de treize opérateurs. Le rapport d'audit correspondant a été remis à l'Autorité le 27 octobre 2000.

Enfin, l'Autorité a proposé au ministre chargé des télécommunications, dans sa décision no 2000-1066 du 11 octobre 2000, la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour 1999, prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications. L'arrêté du ministre, pris en date du 10 janvier 2001, a été publié au Journal officiel du 14 janvier 2001.


Historique des versions

Version 1

II. - Sur la procédure

Par lettre en date du 18 juillet 2000, le président de l'Autorité a saisi France Télécom de la demande des informations nécessaires à l'établissement des évaluations du coût des composantes de service universel. France Télécom a fourni les éléments d'information correspondants les 23 janvier, 28 janvier et 6 avril 2001.

Par ailleurs, la comptabilité de France Télécom utilisée pour le calcul du coût net des obligations de service universel a été auditée par un organisme indépendant désigné par l'Autorité par la décision no 2000-1269 du 4 décembre 2000, en application du I de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications. L'audit a porté sur les données de coûts et de recettes des services pris en compte pour l'évaluation du coût des obligations de service universel, ainsi que sur les méthodes de collecte des données relatives aux caractéristiques du réseau et aux trafics, issues du système d'information de France Télécom. Le rapport d'audit correspondant a été remis à l'Autorité le 30 mars 2001.

Le président de l'Autorité a indiqué au secrétaire d'Etat à l'industrie par lettre du 14 décembre 2000 qu'en raison de la non-disponibilité des éléments comptables audités de France Télécom, l'évaluation du coût définitif du service universel 1999 ne pourrait être proposée à la date du 15 octobre 2000 prévue dans le code des postes et télécommunications.

Parallèlement, l'Autorité a fait procéder à un audit des déclarations des volumes de trafic des opérateurs, qui ont servi à déterminer les contributions de ces opérateurs au fonds de service universel ainsi que le montant de la rémunération additionnelle aux tarifs d'interconnexion. Cet audit a porté sur la déclaration de treize opérateurs. Le rapport d'audit correspondant a été remis à l'Autorité le 27 octobre 2000.

Enfin, l'Autorité a proposé au ministre chargé des télécommunications, dans sa décision no 2000-1066 du 11 octobre 2000, la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour 1999, prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications. L'arrêté du ministre, pris en date du 10 janvier 2001, a été publié au Journal officiel du 14 janvier 2001.