Art. 1er. - Les opérateurs titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1, L. 34-1 ou L. 34-3 avant le 1er janvier 2001, dont la liste figure en annexe 2, communiquent les données relatives à l'année 2000 selon le formulaire figurant en annexe 1, au plus tard deux mois après l'envoi de ce formulaire par l'Autorité.
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