Art. 3. - Conformément aux dispositions du décret du 3 février 1993 modifié, la société E*Message Wireless Information Services SA acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances au titre des fréquences qui lui sont attribuées en application de l'article 1er. Le barème de calcul de ces redevances est précisé dans l'arrêté de renouvellement de l'autorisation du 13 novembre 1987 modifié susvisé.
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