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DESCRIPTION GENERALE DES RESSOURCES MISES A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE E*MESSAGE WIRELESS INFORMATION SERVICES SA (CI-APRES « L'OPERATEUR »)
Dans le cadre de l'activité qu'il est autorisé à exercer en application de l'arrêté du 13 novembre 1987 modifié susvisé, l'opérateur peut se voir attribuer des fréquences pour les liaisons entre les émetteurs radio et les terminaux, ainsi que des fréquences pour l'établissement de liaisons fixes d'infrastructure.
I. - Fréquences utilisables pour les liaisons
entre les émetteurs radio et les terminaux
a) Bande des 466 MHz
Cinq canaux de largeur de 25 kHz peuvent être utlisés. Leurs fréquences centrales sont :
Canal 1 : 466,025 00 MHz, toute France ;
Canal 2 : 466,050 00 MHz, toute France ;
Canal 3 : 466,075 00 MHz, toute France ;
Canal 7 : 466,175 00 MHz, toute France ;
Canal 8 : 466,206 25 MHz, toute France.
La puissance apparente rayonnée des émetteurs ne pourra pas excéder, pour ces canaux, 300 watts.
b) Bande des 87 MHz
Seul le canal centré sur la fréquence 87,390 MHz peut être utilisé. Sa largeur est de 25 kHz.
La puissance apparente rayonnée des émetteurs ne pourra pas excéder, pour ce canal, 10 kilowatts.
II. - Fréquences utilisables pour l'établissement
de liaisons fixes d'infrastructure
L'opérateur peut demander à se voir attribuer des fréquences utilisables pour l'établissement de liaisons fixes d'infrastructure.
a) Bande des 456 MHz
Cinq canaux de largeur de 25 kHz peuvent être utilisés. Leurs fréquences centrales sont :
Canal 2 : 456,050 00 MHz, toute France ;
Canal 3 : 456,075 00 MHz, toute France ;
Canal 7 : 456,175 00 MHz, toute France ;
Canal 8 : 456,206 25 MHz, toute France ;
Canal 9 : 456,231 25 MHz, toute France.
Ces canaux seront progressivement remis à la disposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, au fur et à mesure du remplacement des liaisons terrestres par des liens satellitaires.
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FREQUENCES ATTRIBUEES A LA SOCIETE E*MESSAGE WIRELESS
INFORMATION SERVICES SA (CI-APRES « L'OPERATEUR »)
Sont attribuées à l'opérateur, dans le cadre de l'activité qu'il est autorisé à exercer en application de l'arrêté du 13 novembre 1987 modifié susvisé, les fréquences décrites dans cette annexe.
I. - Fréquences utilisées pour les liaisons
entre les émetteurs radio et les terminaux
c) Bande des 466 MHz
Sont attribués à l'opérateur, à compter de la date où la présente décision prend effet, les canaux de la bande des 466 MHz suivants :
Canaux 1, 2, 3, 7 et 8 dans toute la France métropolitaine.
d) Bande des 87 MHz
Est attribué à l'opérateur, à compter de la date où la présente décision prend effet, le canal de la bande des 87 MHz suivant :
Canal centré sur la fréquence 87,390 MHz.
II. - Fréquences utilisables pour l'établissement
de liaisons fixes d'infrastructure
Sont attribués à l'opérateur, à compter de la date où la présente décision prend effet, les canaux de la bande des 456 MHz suivants :
Canaux 2 et 8 dans la région Ile-de-France.
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CONDITION D'UTILISATION DES FREQUENCES
La société E*Message Wireless Information Services SA (ci-après « l'opérateur ») respecte les conditions suivantes d'utilisation des fréquences.
I. - Procédure d'assignation des fréquences
Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des télécommunications, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4o de l'article R. 52-2-1 du code des postes et télécommunications. L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des télécommunications.
L'opérateur communique au moins une fois par an à l'Autorité de régulation des télécommunications un plan d'utilisation des bandes de fréquences qui lui ont été attribuées. Ce plan décrit les utilisations actuelles et futures de ces bandes de fréquences ainsi que les applications projetées dont la mise en oeuvre suppose l'attribution préalable de fréquences supplémentaires.
II. - Restrictions à l'utilisation des fréquences
dans les zones frontalières
L'utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut restreindre les conditions d'utilisation de certains canaux mis à la disposition de l'opérateur.
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