JORF n°131 du 8 juin 2001

Art. 2. - La régie distribue en mode analogique les services suivants :

1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;

2o Le service de télévision suivant :

La Chaîne parlementaire ;

3o Les services autorisés ou conventionnés de télévision suivants :

TF 1, France 2, France 3, Canal +, La Cinquième, M 6, Arte, TV 5 ;

Canal J, Euronews, Eurosport France, MCM, Paris Première, Planète, TMC ;

4o Les services de télévision relevant de l'article 43-6 ou reçus par débordement hertzien suivants :

ARD, BBC World, CNBC, RAI 1, RTL 9, RTL Télévision, SWF 3, TVEI.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - La régie distribue en mode analogique les services suivants :

1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;

2o Le service de télévision suivant :

La Chaîne parlementaire ;

3o Les services autorisés ou conventionnés de télévision suivants :

TF 1, France 2, France 3, Canal +, La Cinquième, M 6, Arte, TV 5 ;

Canal J, Euronews, Eurosport France, MCM, Paris Première, Planète, TMC ;

4o Les services de télévision relevant de l'article 43-6 ou reçus par débordement hertzien suivants :

ARD, BBC World, CNBC, RAI 1, RTL 9, RTL Télévision, SWF 3, TVEI.