Article Annexe
A N N E X E
- Méthode de collecte de l'information
Afin d'être en mesure de déterminer les opérateurs répondant aux critères (1) d'un opérateur exerçant une influence significative, l'Autorité a adressé un questionnaire aux opérateurs de réseaux et services fixes, détenteurs d'une licence attribuée au titre des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications à la date d'envoi du questionnaire, à savoir le 23 mai 2001, ainsi qu'aux opérateurs de radiotéléphonie mobile (114 opérateurs concernés).
Ce questionnaire a porté sur la mesure de l'activité des opérateurs en ce qui concerne le service téléphonique fixe, les lignes louées, la téléphonie mobile et l'interconnexion, entendue, dans le cadre de la directive relative à l'interconnexion, comme la terminaison des appels sur les boucles locales des opérateurs. Cette mesure est effectuée en valeur (chiffre d'affaires) et en volume (nombre d'abonnés et nombre de minutes commutées). Les informations demandées portent sur les résultats constatés de 2000 et sur les résultats prévisionnels pour 2001.
- Cadre juridique de la décision relative à la désignation
des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché
Suite à la publication de l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001, le 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications a été modifié.
Aux termes de cet alinéa, l'Autorité « établit, chaque année, après avis du Conseil de la concurrence, les listes des opérateurs considérés comme exerçant une influence significative :
a) Sur un marché pertinent du service téléphonique au public entre points fixes ;
b) Sur un marché pertinent des liaisons louées ;
c) Sur un marché pertinent du service téléphonique mobile au public ;
d) Sur le marché national de l'interconnexion.
Est réputé exercer une influence significative sur un marché tout opérateur qui détient une part supérieure à 25 % de ce marché. L'Autorité de régulation des télécommunications peut décider qu'un opérateur détenant une part inférieure à 25 % d'un marché exerce une influence significative sur ce marché ou qu'un opérateur détenant une part supérieure à 25 % d'un marché n'exerce pas d'influence significative sur ce marché. Elle tient compte de la capacité effective de l'opérateur à influer sur les conditions du marché, de son chiffre d'affaires par rapport à la taille du marché, de son contrôle au moyen d'accès à l'utilisateur final, de son accès aux ressources financières et de son expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché ».
Les II, III, IV, V et VI de l'article L. 34-8 précisent les obligations s'imposant aux opérateurs figurant sur ces listes.
(1) Le critère principal étant un seuil de part de marché de 25 % sur chaque activité identifiée.
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