JORF du 20 février 2002

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E
À LA DÉCISION N° 2001-1197 EN DATE DU 12 DÉCEMBRE 2001
Modification n° 3 de la décision n° 98-709
en date du 2 septembre 1998

1° Il est ajouté à l'annexe 1 un paragraphe :

« I-2.2. Bande GSM 1 800

« A compter de la date où la présente décision prend effet, l'opérateur pourra disposer de :
« 8 MHz duplex dans le département de la Martinique ;
« 8 MHz duplex dans le département de la Guadeloupe (excepté les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy) ;
« 6 MHz duplex à Saint-Barthélemy et dans la partie française de l'île de Saint-Martin. »
2° Il est ajouté à l'annexe 2 un chapitre :

« II. - Bande GSM 1 800

« Sont attribués à l'opérateur, à compter de la date où la présente décision prend effet, les canaux GSM 1 800 suivants :
« Canaux 737 à 776, dans le département de la Martinique ;
« Canaux 737 à 776, dans le département de la Guadeloupe, excepté les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ;
« Canaux 737 à 766, dans la partie française de l'île de Saint-Martin et dans l'île de Saint-Barthélemy. »

Demande d'attribution de fréquences de la société

France Caraïbe Mobiles (FCM) devenue Orange Caraïbe

  1. Présentation de la demande

La société France Caraïbe Mobiles a été autorisée, par arrêté en date du 14 juin 1996, à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 2 fonctionnant dans les bandes des 900 MHz, dans les départements de la Martinique, de la Guyane et de la Guadeloupe.
Cette société a demandé, par courrier en date du 30 novembre 2000, complété par un courrier en date du 7 février 2001, que lui soient attribués 40 canaux dans la bande GSM 1 800 MHz aux Antilles, excepté les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et 30 canaux en Guyane et dans ces deux îles du nord de la Guadeloupe. Par ailleurs, dans un courrier en date du 15 novembre 2001, FCM a envoyé l'extrait K bis indiquant son changement de dénomination en Orange Caraïbe.
L'Autorité va transmettre au secrétaire d'Etat, pour signature, un projet d'arrêté et de cahier des charges visant à :
- rendre l'autorisation de FCM compatible avec le déploiement d'un réseau bi-bande ;
- modifier la dénomination sociale de FCM en Orange Caraïbe.
La date d'entrée en vigueur de la présente décision commence à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté modifiant l'arrêté du 14 juin 1996 modifié portant autorisation d'extension, dans les bandes 900 et 1 800 MHz, d'un réseau radioélectrique ouvert au public dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 2.
L'état actuel d'occupation des fréquences dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe permet d'attribuer à FCM :
Les canaux 737 à 776 dans la bande 1 800 MHz dans ces deux départements, excepté les îles du nord de la Guadeloupe ;
Les canaux 737 à 766 dans la bande 1 800 MHz dans ces deux îles.
Concernant le département de la Guyane, bien que FCM soit autorisée à y déployer un réseau GSM, il n'est pas possible dans l'immédiat de lui attribuer des fréquences dans la bande 1 800 MHz dans ce département. En effet, France Télécom, occupant actuel d'une grande partie de cette bande (en faisceaux hertziens), n'a pas encore donné, à ce jour, un calendrier précis pour son dégagement de celle-ci. France Télécom et les Forces armées devraient trouver un plan de fréquences commun dans le haut de la bande 1 800 MHz dans les prochains mois afin de permettre à l'ART de pouvoir attribuer environ 2 x 20 MHz du bas du plan mobile au GSM.

  1. Disponibilité des fréquences

L'Autorité est affectataire prioritaire, assurant le rôle de coordinateur de la bande 890-915 MHz/935-960 MHz dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe.
Les Forces armées ont été consultées par courrier en date du 18 avril 2000 sur la disponibilité des fréquences dans les DOM. Elles ont indiqué que la totalité de la bande GSM 900 est libérée ainsi que les bandes 1740-1785 MHz et 1835-1880 MHz, par correspondance en date du 6 octobre 2000.

  1. Redevances

Il est proposé que la société FCM acquitte au 1er mars de chaque année et pendant toute la durée de l'autorisation des redevances dont le montant est calculé selon le barème suivant :
4 000 F par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Guadeloupe ;
4 000 F par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Martinique.

Calcul du barème des redevances

La mise à disposition d'un canal GSM duplex sur l'ensemble du territoire métropolitain est de 800 000 F.
Dans le cas d'une mise à disposition d'un canal GSM duplex dans une zone géographique correspondant à une population P, la redevance annuelle R d'un canal GSM duplex est calculée de la manière suivante :
R (exprimée en francs) = 800 000 x P/58 518 748.
Dans le cas de la Martinique :
P = 381 427 habitants, soit une redevance annuelle de R = 5 200 F/canal duplex.
Dans le cas de la Guadeloupe :
P = 422 496 habitants, soit une redevance annuelle de R = 5 700 F/canal duplex.
Or, dans un souci de concurrence loyale entre les opérateurs, la redevance devrait être la même pour tous, dans chacun des quatre départements d'outre-mer.
Par conséquent et concernant la société FCM, la redevance annuelle est R = 4 000 F/canal duplex, pour les départements de la Martinique et de la Guadeloupe.


Historique des versions

Version 1

A N N E X E

À LA DÉCISION N° 2001-1197 EN DATE DU 12 DÉCEMBRE 2001

Modification n° 3 de la décision n° 98-709

en date du 2 septembre 1998

1° Il est ajouté à l'annexe 1 un paragraphe :

« I-2.2. Bande GSM 1 800

« A compter de la date où la présente décision prend effet, l'opérateur pourra disposer de :

« 8 MHz duplex dans le département de la Martinique ;

« 8 MHz duplex dans le département de la Guadeloupe (excepté les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy) ;

« 6 MHz duplex à Saint-Barthélemy et dans la partie française de l'île de Saint-Martin. »

2° Il est ajouté à l'annexe 2 un chapitre :

« II. - Bande GSM 1 800

« Sont attribués à l'opérateur, à compter de la date où la présente décision prend effet, les canaux GSM 1 800 suivants :

« Canaux 737 à 776, dans le département de la Martinique ;

« Canaux 737 à 776, dans le département de la Guadeloupe, excepté les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ;

« Canaux 737 à 766, dans la partie française de l'île de Saint-Martin et dans l'île de Saint-Barthélemy. »

Demande d'attribution de fréquences de la société

France Caraïbe Mobiles (FCM) devenue Orange Caraïbe

1. Présentation de la demande

La société France Caraïbe Mobiles a été autorisée, par arrêté en date du 14 juin 1996, à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 2 fonctionnant dans les bandes des 900 MHz, dans les départements de la Martinique, de la Guyane et de la Guadeloupe.

Cette société a demandé, par courrier en date du 30 novembre 2000, complété par un courrier en date du 7 février 2001, que lui soient attribués 40 canaux dans la bande GSM 1 800 MHz aux Antilles, excepté les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et 30 canaux en Guyane et dans ces deux îles du nord de la Guadeloupe. Par ailleurs, dans un courrier en date du 15 novembre 2001, FCM a envoyé l'extrait K bis indiquant son changement de dénomination en Orange Caraïbe.

L'Autorité va transmettre au secrétaire d'Etat, pour signature, un projet d'arrêté et de cahier des charges visant à :

- rendre l'autorisation de FCM compatible avec le déploiement d'un réseau bi-bande ;

- modifier la dénomination sociale de FCM en Orange Caraïbe.

La date d'entrée en vigueur de la présente décision commence à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté modifiant l'arrêté du 14 juin 1996 modifié portant autorisation d'extension, dans les bandes 900 et 1 800 MHz, d'un réseau radioélectrique ouvert au public dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 2.

L'état actuel d'occupation des fréquences dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe permet d'attribuer à FCM :

Les canaux 737 à 776 dans la bande 1 800 MHz dans ces deux départements, excepté les îles du nord de la Guadeloupe ;

Les canaux 737 à 766 dans la bande 1 800 MHz dans ces deux îles.

Concernant le département de la Guyane, bien que FCM soit autorisée à y déployer un réseau GSM, il n'est pas possible dans l'immédiat de lui attribuer des fréquences dans la bande 1 800 MHz dans ce département. En effet, France Télécom, occupant actuel d'une grande partie de cette bande (en faisceaux hertziens), n'a pas encore donné, à ce jour, un calendrier précis pour son dégagement de celle-ci. France Télécom et les Forces armées devraient trouver un plan de fréquences commun dans le haut de la bande 1 800 MHz dans les prochains mois afin de permettre à l'ART de pouvoir attribuer environ 2 x 20 MHz du bas du plan mobile au GSM.

2. Disponibilité des fréquences

L'Autorité est affectataire prioritaire, assurant le rôle de coordinateur de la bande 890-915 MHz/935-960 MHz dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe.

Les Forces armées ont été consultées par courrier en date du 18 avril 2000 sur la disponibilité des fréquences dans les DOM. Elles ont indiqué que la totalité de la bande GSM 900 est libérée ainsi que les bandes 1740-1785 MHz et 1835-1880 MHz, par correspondance en date du 6 octobre 2000.

3. Redevances

Il est proposé que la société FCM acquitte au 1er mars de chaque année et pendant toute la durée de l'autorisation des redevances dont le montant est calculé selon le barème suivant :

4 000 F par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Guadeloupe ;

4 000 F par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Martinique.

Calcul du barème des redevances

La mise à disposition d'un canal GSM duplex sur l'ensemble du territoire métropolitain est de 800 000 F.

Dans le cas d'une mise à disposition d'un canal GSM duplex dans une zone géographique correspondant à une population P, la redevance annuelle R d'un canal GSM duplex est calculée de la manière suivante :

R (exprimée en francs) = 800 000 x P/58 518 748.

Dans le cas de la Martinique :

P = 381 427 habitants, soit une redevance annuelle de R = 5 200 F/canal duplex.

Dans le cas de la Guadeloupe :

P = 422 496 habitants, soit une redevance annuelle de R = 5 700 F/canal duplex.

Or, dans un souci de concurrence loyale entre les opérateurs, la redevance devrait être la même pour tous, dans chacun des quatre départements d'outre-mer.

Par conséquent et concernant la société FCM, la redevance annuelle est R = 4 000 F/canal duplex, pour les départements de la Martinique et de la Guadeloupe.