JORF n°283 du 7 décembre 2000

I. - Contexte

L'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications dispose que :

« Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36, le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour l'opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de télécommunications en France. »

Le taux de rémunération du capital constitue un élément nécessaire au calcul des coûts nets correspondant aux obligations de service universel suivantes :

- obligations de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique ;

- obligations relatives à la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ;

- obligations relatives à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous formes imprimée et électronique.

Dans sa décision no 99-543 susvisée, l'Autorité a proposé un taux de rémunération du capital de 9,9 % pour l'évaluation prévisionnelle du coût du service universel pour 2000. Ce taux a été arrêté par le ministre le 20 septembre 1999.

Ce taux doit être revu chaque année pour tenir compte notamment de l'évolution des marchés financiers, de la structure financière de France Télécom et de sa situation sur le marché des capitaux.


Historique des versions

Version 1

I. - Contexte

L'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications dispose que :

« Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36, le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour l'opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de télécommunications en France. »

Le taux de rémunération du capital constitue un élément nécessaire au calcul des coûts nets correspondant aux obligations de service universel suivantes :

- obligations de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique ;

- obligations relatives à la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ;

- obligations relatives à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous formes imprimée et électronique.

Dans sa décision no 99-543 susvisée, l'Autorité a proposé un taux de rémunération du capital de 9,9 % pour l'évaluation prévisionnelle du coût du service universel pour 2000. Ce taux a été arrêté par le ministre le 20 septembre 1999.

Ce taux doit être revu chaque année pour tenir compte notamment de l'évolution des marchés financiers, de la structure financière de France Télécom et de sa situation sur le marché des capitaux.