Art. 3. - Conformément aux dispositions du décret du 3 février 1993 modifié susvisé, la société France Télécom Mobiles SA acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances de mise à disposition et de gestion au titre des fréquences qui lui sont attribuées en application de l'article 1er. Le barème de calcul de ces redevances est décrit dans l'arrêté d'autorisation.
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