JORF n°210 du 10 septembre 2000

Art. 2. - La durée de l'autorisation est de cinq ans à compter du 1er août 2000.

Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.


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Version 1

Art. 2. - La durée de l'autorisation est de cinq ans à compter du 1er août 2000.

Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.