Art. 2. - La durée de l'autorisation est de cinq ans à compter du 1er août 2000.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.
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Art. 2. - La durée de l'autorisation est de cinq ans à compter du 1er août 2000.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.
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Art. 2. - La durée de l'autorisation est de cinq ans à compter du 1er août 2000.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.