Art. 1er. - L'autorisation accordée par la décision no 95-414 du 12 septembre 1995 susvisée à l'association Canal Myrtille pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Canal Myrtille (RCM) est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 28 septembre 2000.
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