JORF n°187 du 13 août 2000

Art. 3. - 1o Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- date de mise en service.

2o Si les informations mentionnées sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au Conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.

3o Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

4o Compte tenu de l'utilisation de la bande de fréquences 25,670 MHz à 26,100 MHz pour l'utilisation à longue distance de programmes radiophoniques en « ondes courtes » à destination ou en provenance de l'étranger, l'attention du titulaire est attirée sur le fait que les fréquences attribuées par la présente décision d'autorisation ne font l'objet d'aucune garantie de non-brouillage.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - 1o Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- date de mise en service.

2o Si les informations mentionnées sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au Conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.

3o Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

4o Compte tenu de l'utilisation de la bande de fréquences 25,670 MHz à 26,100 MHz pour l'utilisation à longue distance de programmes radiophoniques en « ondes courtes » à destination ou en provenance de l'étranger, l'attention du titulaire est attirée sur le fait que les fréquences attribuées par la présente décision d'autorisation ne font l'objet d'aucune garantie de non-brouillage.