Par délibération en date du 26 avril 2000, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication, a décidé de procéder à un appel aux candidatures partiel pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du Comité technique radiophonique de Paris ;
Cet appel aux candidatures concerne un petit nombre de fréquences disponibles dans les zones suivantes :
- zone de Paris (75, 93) ;
- zone de La Ferté-sous-Jouarre (77) ;
- zone de Meaux (77) ;
- zone de Nemours (77) ;
- zone de Melun (77) ;
- zone d'Etampes (91) ;
- zone de Rambouillet (78) ;
- zone de Trappes (78) ;
- zone de Mantes-la-Jolie (78).
TITRE Ier
PRESENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURES
Les candidats demandent au comité technique radiophonique de Paris (tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, téléphone : 01-40-58-38-20, télécopie : 01-40-58-37-44) un dossier correspondant à la catégorie qu'ils ont choisie (cf. titre II, définition des catégories).
Les candidats retirent leurs dossiers au siège du comité où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées, à partir du 15 mai 2000. Toutefois, les dossiers leur sont, à leur demande, adressés par voie postale.
Les candidats adressent les dossiers dûment remplis au comité technique radiophonique, en trois exemplaires.
Les dossiers dûment remplis doivent être retournés, à peine d'irrecevabilité, au comité technique radiophonique, au plus tard le 16 juin 2000, à 17 heures. Le secrétaire général du comité délivre un récépissé du dépôt des dossiers qui lui sont remis directement. Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale au plus tard le 16 juin 2000, à 24 heures (le cachet de la poste faisant foi). Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.
La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.
L'exploitant effectif est défini comme assurant :
- directement la gestion du service et la composition des programmes ;
- et directement ou indirectement la diffusion du service.
TITRE II
CATEGORIES DES SERVICES
Le présent appel s'adresse à trois catégories de services :
- services associatifs éligibles au fonds de soutien (catégorie A) ;
- services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme identifié à vocation nationale (catégorie B) ;
- services thématiques à vocation nationale (catégorie D).
Compte tenu de la situation du plan de fréquences dans la région de l'Ile-de-France et de l'économie du paysage radiophonique dans les zones concernées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé d'ouvrir l'appel aux candidatures, dans chacun des secteurs concernés, aux catégories de radios suivantes :
- zone de Paris : A, B, D ;
- zones de : La Ferté-sous-Jouarre, Meaux, Nemours, Melun, Etampes, Rambouillet, Trappes, Mantes-la-Jolie : A, B.
Pour l'application du présent texte, et conformément aux termes du décret no 94-972 du 9 novembre 1994, sont considérés comme « programmes d'intérêt local » dès lors qu'ils sont réalisés localement par le titulaire de l'autorisation, les émissions d'information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales dont la composition ou l'animation ont un caractère local, ainsi que tous les programmes produits et diffusés localement par l'exploitant dans un but éducatif ou culturel.
En outre, on entend par banque de programmes, les programmes offerts par un prestataire sans identification à l'antenne (sauf, le cas échéant, dans les flashes d'information), et sans messages publicitaires, moyennant une redevance qui ne saurait être symbolique. L'abonné devra conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur.
Chaque candidat doit déterminer préalablement et sans ambiguïté la catégorie dans laquelle il entend situer son projet.
La détermination de la catégorie dans laquelle une candidature est présentée constitue un choix fondamental. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation, sans l'accord du CSA, peut tomber sous le coup des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, aux termes desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée.
Les trois catégories mentionnées ci-dessus sont définies de la manière suivante :
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