JORF n°29 du 3 février 2001

Art. 10. - Les opérateurs établis à l'étranger, sous réserve de réciprocité, titulaires d'un certificat d'opérateur des services d'amateur équivalent aux « classes 1 et 2 » tel que défini à l'article 7 de l'arrêté en date du 21 septembre 2000 susvisé peuvent utiliser une installation de radioamateur sur le territoire national dans les conditions suivantes :

Pour une période inférieure ou égale à trois mois, les titulaires d'un indicatif des services d'amateur (classe 1 ou 2), originaires d'un pays membre de l'Union européenne, de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications ou reconnu dans le cadre d'accord d'Etat à Etat avec la France, peuvent manoeuvrer une installation de radioamateurs sur le territoire national en utilisant leur indicatif personnel précédé du préfixe et de la lettre de sous-localisation, si nécessaire, défini à l'annexe V.

Pour une période supérieure à trois mois, les titulaires d'un indicatif des services d'amateurs (classe 1 ou 2) installés sur le territoire national, originaires d'un pays membre de l'Union européenne, de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications ou reconnu dans le cadre d'accord d'Etat à Etat avec la France, doivent demander un indicatif délivré dans les conditions de l'article 2 et de l'annexe V.


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Version 1

Art. 10. - Les opérateurs établis à l'étranger, sous réserve de réciprocité, titulaires d'un certificat d'opérateur des services d'amateur équivalent aux « classes 1 et 2 » tel que défini à l'article 7 de l'arrêté en date du 21 septembre 2000 susvisé peuvent utiliser une installation de radioamateur sur le territoire national dans les conditions suivantes :

Pour une période inférieure ou égale à trois mois, les titulaires d'un indicatif des services d'amateur (classe 1 ou 2), originaires d'un pays membre de l'Union européenne, de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications ou reconnu dans le cadre d'accord d'Etat à Etat avec la France, peuvent manoeuvrer une installation de radioamateurs sur le territoire national en utilisant leur indicatif personnel précédé du préfixe et de la lettre de sous-localisation, si nécessaire, défini à l'annexe V.

Pour une période supérieure à trois mois, les titulaires d'un indicatif des services d'amateurs (classe 1 ou 2) installés sur le territoire national, originaires d'un pays membre de l'Union européenne, de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications ou reconnu dans le cadre d'accord d'Etat à Etat avec la France, doivent demander un indicatif délivré dans les conditions de l'article 2 et de l'annexe V.