A N N E X E
- Méthode de collecte de l'information
Afin d'être en mesure de déterminer les opérateurs répondant aux critères (1) d'un opérateur exerçant une influence significative, l'Autorité a adressé un questionnaire aux opérateurs de réseaux et services fixes, détenteurs d'une licence attribuée au titre des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications à la date d'envoi du questionnaire, à savoir le 16 mai 2000 ainsi qu'aux opérateurs de radiotéléphonie mobile (91 opérateurs concernés).
Ce questionnaire a porté sur la mesure de l'activité des opérateurs en ce qui concerne le service téléphonique fixe, les lignes louées, la téléphonie mobile et l'interconnexion, entendue, dans le cadre de la directive relative à l'interconnexion, comme la terminaison des appels sur les boucles locales des opérateurs. Cette mesure est effectuée en valeur (chiffre d'affaires) et en volume (nombre d'abonnés et nombre de minutes commutées). Les informations demandées portent sur les résultats constatés de 1999 et sur les résultats prévisionnels pour 2000.
A ce stade, et compte tenu de l'état du développement de la concurrence à ce jour, il n'a pas paru nécessaire à l'Autorité de procéder à une segmentation géographique de ces activités, aucun signe n'ayant été donné par le marché du développement significatif d'un opérateur sur une partie limitée du territoire.
- Cadre juridique de la décision relative à la désignation
des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché
L'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications, issu de la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996, prévoit que tout exploitant de réseau ouvert au public fait droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires aux demandes raisonnables d'interconnexion des autres opérateurs de réseaux ouverts au public et des fournisseurs de service téléphonique au public.
En outre, les opérateurs de réseaux ouverts au public inscrits sur la liste prévue par le 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications sont soumis à des obligations particulières : ils doivent publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion, préalablement approuvée par l'Autorité de régulation des télécommunications ; leurs tarifs d'interconnexion rémunèrent l'usage effectif du réseau et reflètent les coûts correspondants. Les principes s'appliquant à ces opérateurs, et notamment les prestations qui doivent au minimum figurer au catalogue décrivant leur offre technique et tarifaire d'interconnexion ainsi que les principes comptables et tarifaires servant à la détermination de leurs tarifs d'interconnexion, sont précisés par les articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications, issus du décret du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion. Ces opérateurs doivent en outre répondre aux demandes justifiées d'accès à leur réseau, y compris aux demandes d'accès spécial correspondant à des conditions non publiées.
Aux termes du 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, l'Autorité « établit chaque année, après avis du Conseil de la concurrence (...), la liste des opérateurs concernés par les dispositions du II de l'article L. 34-8 et considérés comme exerçant une influence significative sur un marché pertinent du secteur des télécommunications concerné par ces mêmes dispositions. Est présumé exercer une telle influence tout opérateur qui détient une part supérieure à 25 % d'un tel marché. L'Autorité de régulation des télécommunications tient aussi compte du chiffre d'affaires de l'opérateur par rapport à la taille du marché, de son contrôle des moyens d'accès à l'utilisateur final, de son accès aux ressources financières et de son expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché ».
La directive 97/33/CE susvisée, publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 26 juillet 1997, dispose : « Un organisme est réputé être puissant sur le marché lorsqu'il détient une part supérieure à 25 % d'un marché donné des télécommunications dans une zone géographique d'un Etat membre au sein duquel il est autorisé à exercer ses activités. » Elle identifie trois catégories d'activités : les réseaux et services de téléphonie publique fixe, les lignes louées et les réseaux et services de téléphonie publique mobile.
Aux termes de l'article 4-2 de la directive, les opérateurs puissants sur leur marché de détail, qu'il s'agisse d'opérateurs de téléphonie fixe, de liaisons louées ou de téléphonie mobile, doivent répondre « à toutes les demandes raisonnables de connexion au réseau ».
Aux termes de l'article 7-2 de la directive, les opérateurs de téléphonie fixe ou de lignes louées puissants sur leur marché de détail doivent assurer l'orientation des tarifs d'interconnexion vers les coûts. En ce qui concerne les opérateurs de téléphonie mobile, seuls ceux qui sont puissants sur le « marché national de l'interconnexion » sont tenus à l'obligation d'orientation des tarifs d'interconnexion vers les coûts.
Aux termes des articles 7-3 à 7-6 et 8-2, les opérateurs de réseaux et services de téléphonie fixe ou de lignes louées puissants sur leur marché de détail doivent publier une offre d'interconnexion de référence, c'est-à-dire un catalogue d'interconnexion, et respecter des obligations renforcées telles que : des tarifs d'interconnexion suffisamment décomposés (de sorte que le demandeur n'est pas tenu de payer pour l'élément qui n'est pas strictement lié au service demandé), l'existence d'un système de comptabilisation, la séparation des redevances d'interconnexion de celles de service universel et la séparation comptable ; les opérateurs mobiles ne sont pas assujettis à ces obligations.
Enfin, aux termes de l'article 23-1 de cette directive, « les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1997 ».
Au vu de ces textes, l'Autorité s'est attachée à appliquer les dispositions de la loi française en veillant à ce que cette application soit compatible avec les dispositions de la directive communautaire.
(1) Le critère principal étant un seuil de part de marché de 25 % sur chaque activité identifiée.
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