JORF n°296 du 22 décembre 2000

Art. 4. - La présente décision ne modifie pas la durée de l'autorisation fixée à dix ans lors de la délivrance de l'autorisation initiale.


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Art. 4. - La présente décision ne modifie pas la durée de l'autorisation fixée à dix ans lors de la délivrance de l'autorisation initiale.