Distribution des durées d'appel
France Télécom Mobiles n'a fourni aucune indication dans sa réponse au questionnaire et l'Autorité ne dispose que du profil des durées d'appel des clients de MFS Communications. En utilisant ces données, l'Autorité obtient une durée moyenne d'appel de 100 secondes, valeur proche de la durée moyenne de 94 secondes mentionnée dans la proposition de convention de France Télécom Mobiles. L'Autorité a donc considéré que l'on pouvait utiliser le profil de durées d'appel des clients de MFS Communications pour mener les calculs et notamment le fait que 58 % des appels ont une durée inférieure à une minute et une durée moyenne de 23 secondes et que 42 % des appels ont une durée supérieure à une minute et une durée moyenne de 207 secondes.
L'ensemble de ces informations permet d'établir le tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 286 du 10/12/20 0 page 19612 à 19617
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Le revenu moyen ainsi déterminé est de 1,77 F par minute : il correspond à une rémunération hors taxe à la minute hors BPN et prend en compte les plages horaires (heures creuses et heures pleines).
Coût moyen et revenu moyen équitable :
La détermination du coût moyen de terminaison d'appel sur le réseau de France Télécom Mobiles nécessite des données comptables, que l'Autorité a demandées à France Télécom Mobiles dans son questionnaire du 19 septembre 2000. France Télécom Mobiles n'a cependant pas fait suite à cette demande, ne souhaitant pas produire ces informations dans le cadre du débat contradictoire. Ne disposant pas d'éléments de coûts dans le présent différend, l'Autorité a donc examiné les autres méthodes et données, communiquées par les parties, afin de fixer au mieux le tarif de terminaison d'appel à un niveau équitable ;
L'Autorité s'est intéressée tout particulièrement aux deux méthodes utilisées par MFS Communications pour justifier sa fourchette de tarifs : le modèle bottom-up développé par la société Analysys et la méthode de benchmark ;
En ce qui concerne le modèle bottom-up, de tels modèles sont susceptibles de fournir des évaluations économiques pertinentes, mais ils sont généralement sensibles aux paramètres et aux hypothèses utilisés pour les alimenter. Leurs résultats sont donc le plus souvent confrontés à des informations issues de la comptabilité analytique des opérateurs, ce qui n'a pas été possible dans le cadre du présent différend. L'Autorité note d'ailleurs qu'Analysys souligne que son modèle est avant tout un modèle générique qui n'a pas été conçu pour un opérateur spécifique ;
En outre, dans le cadre de la présente procédure, MFS Communications n'a fourni ni la modélisation ni la documentation technique correspondante mais seulement une description succincte de la méthode et les résultats. L'Autorité n'a donc pas été en mesure d'utiliser ce modèle bottom-up ;
Concernant les références internationales, l'Autorité note que les parties ont fourni de nombreuses données qui permettent, certes d'avoir une première estimation des tarifs pratiqués dans les pays de l'Union européenne, mais qui sont difficiles à rapprocher directement des tarifs français ;
Il ressort de ces comparaisons internationales que les tarifs pratiqués dans les principaux pays européens sont inférieurs aux tarifs pratiqués en France ; mais ces écarts bruts constatés ne peuvent être utilisés sans retraitement. L'application mécanique de benchmarks pourrait en effet conduire à des tarifs inférieurs aux coûts d'un opérateur, étant donné que les spécificités nationales et les stratégies choisies par les opérateurs peuvent induire des structures de coûts différentes. A titre d'exemple, le coût d'un réseau dépend fortement du taux de couverture retenu ainsi que de la densité et de la répartition de la population sur un territoire donné. Des facteurs correctifs doivent donc être appliqués aux écarts bruts pour tenir compte de ces différences structurelles. L'effet de ces facteurs correctifs conduit à considérer que les tarifs pratiqués dans les pays européens étudiés, une fois corrigés de ces facteurs, sont inférieurs d'au moins 20 % à ceux de France Télécom Mobiles en France.
L'Autorité considère :
- que les comparaisons internationales montrent qu'une baisse des tarifs de France Télécom Mobiles est nécessaire ;
- que cette baisse doit néanmoins tenir compte de l'existence en France d'un déséquilibre entre le prix des appels sortants et des appels entrants : il apparaît en effet qu'en France, les communications entrantes sont certes plus chères que dans d'autres pays européens mais que les prix des communications sortantes sont parmi les plus bas, ce qui est un facteur du développement du marché de la téléphonie mobile ;
- et qu'afin de ne pas compromettre l'équilibre économique de l'activité mobile en France, il convient de donner un caractère progressif à l'orientation vers les coûts et à la baisse du prix des appels entrants.
En conséquence, l'Autorité estime équitable de demander à France Télécom Mobiles de réaliser une baisse de 20 % par rapport aux conditions tarifaires proposées à MFS Communications pour la terminaison sur son réseau d'appels nationaux intra-ZA et extra-ZA.
Concernant la prestation de terminaison internationale, l'Autorité note que France Télécom Mobiles a proposé dans sa convention de lui appliquer le tarif intra-ZA national et que ce point ne fait pas l'objet d'un désaccord entre les parties.
Conclusion :
L'Autorité demande donc à France Télécom Mobiles d'appliquer une baisse de 20 % du tarif moyen à la minute, à structure tarifaire inchangée. France Télécom Mobiles doit donc apporter les modifications suivantes à ses conditions tarifaires :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 286 du 10/12/20 0 page 19612 à 19617
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Décide :
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