Article 1
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Admission des interventions de Mme X et Mme Y
L'intervention de Mme X. et de Mme Y. est admise.
1 version
Le comité de règlement des différends et des sanctions est saisi par M. Z. des faits suivants.
M. Z. est propriétaire avec sa compagne, Mme B., d'une parcelle de terrain cadastrée n° 862, située au XX rue des M. à V. (00000), sur laquelle a été édifiée une maison individuelle.
Cette parcelle est issue de plusieurs divisions parcellaires. La parcelle initiale (alors cadastrée n° 431), appartenant à Mme L. épouse X. (ci-après Mme X.), a été divisée en deux parcelles, portant les numéros 829 et 830. La parcelle n° 830 a été vendue à Mme Y. le 31 octobre 2016. La parcelle n° 829 a par la suite été divisée en deux parcelles, portant les numéros 861 et 862. Mme X. a conservé la propriété de la parcelle n° 861, et a vendu la parcelle n° 862 à M. Z. et Mme B. en décembre 2019.
Les parcelles n° 830 et 862 appartenant respectivement à Mme Y., et à M. Z. et sa compagne, sont desservies par un chemin situé sur la parcelle n° 861 appartenant à Mme X., sur lequel ils disposent d'une servitude de passage et d'une servitude de passage de canalisation constituant à leur profit un droit de passage de réseaux enterrés.
Mme Y. a bénéficié d'un raccordement en technique réseau à la fin de l'année 2018, sans que ne soit conclue de convention de servitude entre la société Enedis et Mme X.
M. Z. a déposé le 6 janvier 2020 une demande de raccordement, reçue le 12 janvier 2020 par la société Enedis, à l'appui de laquelle il était précisé, dans l'encadré portant sur les prescriptions techniques, que les travaux en domaine privé seraient réalisés par le demandeur, que la longueur du raccordement en domaine privé serait de 60 mètres et que la tranchée en domaine privé avait déjà été faite avec fourniture et pose d'un fourreau de diamètre 90.
Par courrier électronique en date du 15 juillet 2020, la société Enedis validait le dossier de demande de raccordement déposé par M. Z. et sa compagne, et les informait de ce qu'une proposition technique et financière leur serait très prochainement adressée.
Un rendez-vous technique a été organisé le 23 juillet 2020 sur site en présence de la compagne de M. Z. et de Mme X., au cours duquel la solution technique proposée consistait dans le branchement sur la boite de dérivation de Mme Y., alors raccordée depuis la fin de l'année 2018.
Des échanges téléphoniques ont eu lieu entre M. Z. et sa compagne et des représentants de la société Enedis en juillet et septembre 2020, portant sur la technique de raccordement à mettre en place.
Un nouveau rendez-vous s'est tenu le 11 septembre 2020 en présence de M. B., de la société Enedis, de M. Z. et de sa compagne, de M. et Mme X. La proposition consistant à opérer un branchement sur la boite de dérivation de Mme Y. aurait de nouveau été soumise par la société Enedis.
M. Z. adressait un courrier électronique à M. B. (Appui fournisseurs clients) le 17 septembre 2020, d'une part afin de lui préciser que lui et sa compagne souhaitaient faire un raccordement de type 2, et d'autre part, de lui indiquer que les deux solutions envisagées par Enedis, à savoir d'un côté un branchement sur la boite de dérivation de Mme Y. en payant la moitié du montant déjà payé par cette dernière, et de l'autre réaliser une tranchée sur la servitude pour réaliser le même branchement que Mme Y. n'étaient pas envisageables. Il y rappelait l'existence d'une procédure judiciaire en cours, ainsi que le refus de Mme X. de conclure une servitude. M. Z. réitérait par ailleurs sa demande de branchement de type 2.
Par courrier électronique en date du 18 septembre 2020, M. B. répondait au courrier électronique de M. Z. Il y précisait que lorsqu'Enedis reçoit des demandes de raccordements simultanés en lot arrière, et que les demandeurs ne sont pas propriétaires du chemin d'accès, le devis de la solution technique est divisé par le nombre de demandeurs. Il indiquait également que dans la mesure où la demande de Mme Y. et celle de M. Z. et de sa compagne n'étaient pas arrivées simultanément, Enedis serait amenée à utiliser la même solution technique que celle utilisée s'agissant du raccordement de Mme Y. M. B. indiquait à M. Z. que la société Enedis se servirait surement de la servitude de passage et de réseau pour effectuer le branchement de son terrain en technique réseau. M. B. faisait également valoir qu'un branchement de type 2 n'était pas envisageable pour raccorder le terrain de M. Z., eu égard au respect de la norme NF C 14-100. M. Z. répondait par retour de courrier électronique en date du 21 septembre 2020, en indiquant notamment que la liaison sous terraine entre la limite de propriété et le tableau de contrôle serait sous sa responsabilité car elle fait partie de son installation électrique et que la norme qui s'appliquerait serait la norme NF C 15-100, et non la norme NF C 14-100. Il informait également M. B. que comme le stipule le plan de division, il dispose du droit de passer un réseau sous terrain (enterré), que c'est cette solution qui sera retenue, et qu'il lui appartiendra de fournir un câble de liaison à glisser dans le fourreau déjà existant.
Par courrier en date du 27 septembre 2020, Mme X. faisait valoir à M. Z. et sa compagne qu'elle refusait catégoriquement que la société Enedis fasse passer un câble sur sa propriété, et qu'elle ne signerait aucune servitude avec celle-ci. Elle leur rappelait par écrit qu'une assignation était en cours à l'encontre de Mme Y., et ce afin que le câble public installé sur son chemin puisse être retiré. Elle précisait par ailleurs dans son courrier qu'elle autorisait M. Z. et sa compagne à installer un coffret de branchement avec compteur ainsi qu'un disjoncteur de branchement.
Un nouveau rendez-vous s'est tenu sur site le 6 octobre 2020 en présence de M. et Mme X. et de M. M. , interlocuteur raccordement Sénior au sein de la société Enedis, aux fins de faire un point sur place sur la demande de raccordement.
M. Z. a ensuite rencontré le 16 octobre 2020 M. L. responsable de groupe ingénierie au sein de la société Enedis. A la suite de ce rendez-vous, M. L. adressait à M. Z. le 20 octobre 2020 un courrier électronique informant M. Z. que son dossier avait été transmis avec toutes les informations nécessaires pour l'édition d'une proposition de raccordement. Il y indiquait par ailleurs que la solution technique s'appuyant sur le référentiel des prescriptions d'Enedis en matière de construction de réseau public de distribution, une extension de réseau depuis le domaine public devra être réalisée en vue de son raccordement, avec la pose d'un coffret réseau et d'un coffret branchement en limite de sa parcelle. M. Z. devait répondre par courrier électronique en date du 21 octobre 2020 pour manifester son désaccord quant à cette solution et indiquer que lors du rendez-vous du 16 octobre 2020, M. L. avait indiqué qu'un branchement de type 2 était la solution retenue par Enedis en cas de division de terrains.
Dans l'intervalle, M. Z. adressait en outre à M. P. un courrier électronique de relance le 20 octobre 2020 quant à la demande de raccordement déposée le 6 janvier 2020. Un nouveau courrier électronique de relance devait lui être adressé le 22 octobre 2020, M. Z. insistant sur la naissance à venir de son enfant, et sur le fait que l'électricité constituait le seul moyen de chauffer la maison objet de la demande de raccordement.
En parallèle, M. Z. faisait état des difficultés rencontrées dans le cadre du raccordement de sa propriété à l'UFC que Choisir, au service d'information du médiateur national de l'énergie, ainsi qu'au ministère de la transition écologique, aux termes de démarches effectuées par voie dématérialisée le 22 octobre 2020.
Le 26 octobre 2020, Enedis a soumis à M. Z. une proposition de raccordement électrique n° DA21/043649 de type 1, d'un montant de 9.238,12 euros TTC.
Par des courriers électroniques en date des 28 octobre, 3, 6, 10, 11, 23 et 24 novembre, et 1er et 7 décembre 2020, M. Z. et des interlocuteurs d'Enedis échangeaient sur la solution technique de raccordement, M. Z. exposant son refus d'un raccordement de type 1, les interlocuteurs d'Enedis faisant valoir de leur côté qu'un raccordement de type 2 ne pouvait être opéré. Un nouveau rendez-vous s'est par ailleurs tenu sur site le 18 novembre 2020, avant que M. Z. et sa compagne ne rencontrent, à cette même date, le maire de la commune de V.
En parallèle, et répondant à un courrier d'Enedis en date du 29 octobre 2020 lui indiquant que les règles en vigueur obligeaient de proposer comme solution technique une extension de réseau, Mme X. confirmait, par courrier en date du 14 novembre 2020, son opposition à la conclusion d'une convention de servitude. Elle informait par ailleurs la société Enedis qu'un branchement de type 2 était tout à fait envisageable
Des échanges ont également eu lieu entre la mairie de V. et M. Z. et la société Enedis. Par courrier électronique en date du 27 octobre 2020, la société Enedis signalait les difficultés rencontrées dans le cadre du raccordement du terrain de M. Z. Le Maire de la commune répondait par courrier électronique en date du 27 octobre 2020 qu'une solution qui ne respecterait pas la réglementation ne serait pas autorisée.
M. Z. s'adressait quant à lui au secrétariat du maire, par courrier électronique en date du 23 novembre 2020, auquel il était répondu par courrier électronique en date du 26 novembre 2020 pour indiquer qu'aucune autorisation n'avait été donnée par la commune à Enedis pour le raccordement de Mme Y. via le terrain de Mme X.
Le Maire devait enfin s'adresser à Enedis par courrier en date du 2 décembre 2020 pour intercéder en faveur de M. Z. et de sa famille et ainsi demander d'intervenir au mieux pour la résolution de cette situation dans le respect des règles de sécurité indispensable à la situation. La société Enedis devait y répondre par courrier en date du 4 décembre 2020, pour y réexposer les difficultés rencontrées dans ce dossier.
Par un courrier en date du 30 novembre 2020, la société Enedis invitait M. Z. à consulter le médiateur national de l'énergie.
Le 2 décembre 2020, M. Z. et sa compagne saisissaient le médiateur national de l'énergie, lequel a émis ses recommandations le 14 janvier 2021. Aux termes de celles-ci, le médiateur estime que la position de la société Enedis n'est pas justifiée et est contraire à la décision n° 05-38-19 du 8 octobre 2019 émise par le CoRDiS, et recommande de proposer un second devis pour un raccordement de type 2.
Le 25 janvier 2021, la société Enedis informait M. Z. de l'annulation de la proposition de raccordement.
Par courrier en date du 12 février 2021, la société Enedis présentait ses observations sur les recommandations du médiateur national de l'énergie. Elle y indiquait notamment que la décision n° 05-38-19 du CoRDiS en date du 8 octobre 2019 avait été annulée par la Cour d'Appel de Paris.
Le 19 février 2021, M. Z. effectuait une demande de raccordement provisoire. Par courriers électroniques en date des 23 et 24 février 2021, M. Z. et la société Enedis échangeaient sur cette demande. La pose du branchement provisoire était programmée pour le 9 mars 2021 à 8 heures.
C'est dans ce contexte que M. Z. a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement de différend.
Par une saisine, des observations en réponse et des courriers électroniques, enregistrés sous le numéro 05-38-21 les 17, 21, 25, 26 février, 2 et 30 mars, 6 et 29 avril 2021, M. Z. demande au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le dernier état de ses écritures :
- de condamner Enedis à leur faire un branchement de type 2, techniquement plus simple et financièrement moins coûteux, ces deux conditions s'imposant à Enedis pour la proposition de toute solution de branchement ;
- de condamner Enedis de ne pas avoir respecté la réglementation lors du branchement de Mme Y. : extension réseau et implantation de trois coffrets sans l'autorisation des propriétaires ;
- de condamner Enedis à leur rembourser leurs loyers de janvier à avril 2021 (charges incluses) ;
- de condamner Enedis à leur rembourser la facture du coffre pour le branchement provisoire ;
- de condamner Enedis à leur verser des dommages et intérêts ;
- de condamner Enedis à leur verser des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 ;
- de rappeler à Enedis que la norme NF C 14-100 n'a plus de caractère obligatoire depuis que l'article 6 de l'arrêté du 3 août 2016 a abrogé l'arrêté du 22 octobre 1969 qui rendait cette norme (ainsi que la norme NF C 15-100) obligatoire.
Sur la demande d'intervention de Mme X. et de Mme Y, M. Z. soutient :
- qu'il ne souhaite pas que ses voisins soient impliqués dans cette affaire.
Sur le fond, M. Z. soutient :
- qu'il a construit une maison individuelle à V., et a demandé à être branché au réseau électrique, à l'appui d'une demande envoyée le 6 janvier 2020 ; qu'aucune réponse valable ne lui a été accordée par Enedis à ce jour ; que son terrain se situe en lot arrière, et qu'il bénéficie avec Mme Y. d'une servitude de passage piétons, véhicules et réseaux enterrés, propriété de Mme X. ;
- qu'un litige est actuellement en cours entre Mme Y. et Mme X., ce litige étant lié au raccordement de Mme Y. au réseau électrique effectué par Enedis, qui a fait passer un câble public sur la servitude privée sans l'accord de Mme X., laquelle a toujours refusé de signer une convention de servitude avec Enedis ; qu'Enedis a par ailleurs procédé à l'installation de trois coffrets sur le chemin dont un est fixé sur le mur du voisin du n° 25, sans demander son autorisation ni celle de Mme X. ; qu'Enedis n'a pas demandé l'accord de la mairie pour procéder à une extension de réseau ; qu'Enedis a promis à Mme Y. un remboursement à hauteur de 50% du prix qu'elle a payé lors du branchement du prochain voisin, en l'occurrence le sien ;
- qu'Enedis dit que les travaux de raccordement de Mme Y. ont été réalisés en conformité avec la norme NF C 14-100 alors que cette dernière oblige la signature d'une convention de servitude de la propriétaire de la parcelle pour pouvoir faire passer un câble public sur un chemin privé ; qu'Enedis doit apporter la preuve que Mme X. était présente le jour de la réalisation des travaux de raccordement de Mme Y., et qu'en tout état de cause, cela ne décharge pas Enedis de sa responsabilité ;
- qu'il a dès le début demandé un branchement de type 2, et qu'il n'a jamais été d'accord avec le raccordement de type 1 que voudrait lui imposer Enedis ; que ce refus n'est pas motivé par l'opposition de Mme X. ;
- qu'Enedis veut lui appliquer la même solution de branchement que celle retenue pour Mme Y., alors que Mme X. refuse qu'un autre câble public passe sur sa propriété, cette dernière ayant d'ailleurs demandé à ce que le câble initialement posé soit retiré, une procédure judiciaire ayant été engagée contre Mme Y. ;
- que c'est bien Enedis qui est à l'origine du litige entre Mme Y. et Mme X., et qui a cherché à l'impliquer dans ce litige en leur proposant un branchement sur la boite de dérivation de Mme Y., proposition qu'ils ont refusé compte tenu de l'existence de ce litige qu'Enedis n'avait pas cherché à résoudre ; qu'Enedis n'a pas à l'instrumentaliser pour régler ses conflits avec les voisins ;
- que son dossier traîne depuis plus d'une année, Enedis le renvoyant à chaque fois vers un nouvel interlocuteur, exerçant une pression, et procédant à un chantage pour effectuer un branchement en faisant une tranchée sur la servitude de Mme X. pour faire passer un câble public, ce qui ne peut être réalisé compte tenu du refus de cette dernière ; qu'Enedis l'a menacé d'annuler son dossier et de l'archiver s'il ne signait pas le devis correspondant au raccordement de type 1, le médiateur national de l'énergie ayant été obligé d'intervenir pour leur demander de suspendre toute mesure de relance durant le temps de la médiation ; que Mme B. a fait un malaise en prenant connaissance de l'un des courriers émanant d'Enedis, justifiant qu'elle se rende à l'hôpital pour être examinée ;
- qu'une solution plus simple et moins couteuse existe pour le raccorder, cette solution consistant en un branchement de type 2 ; que cette technique est tout à fait envisageable dans son cas ; qu'il répond à toutes les exigences nécessaires au branchement de type 2 et que son acte de vente l'autorise et lui donne tous les droits d'intervenir sur la servitude en cas de besoin à condition de remettre le chemin en l'état ; qu'il a déjà fait passer un câble de type U-1000 R2V 2x25 dans le fourreau déjà existant et disponible à cet effet, monsieur Z. et sa compagne disposant d'un certificat de conformité du câble et d'une autorisation des voisins pour mettre en place les deux boitiers d'Enedis sur la servitude ; que ce câble est de section largement suffisante, que la puissance demandée est de 9kA et la distance autorisée sans risque de chute de tension est de maximum 55 mètres, alors qu'ils sont situés à 50 mètres du coffret de branchement ; que d'ailleurs Enedis a utilisé ce câble dans le cadre du raccordement provisoire et qu'aucune chute de tension n'a été constatée à ce jour ; que pour la mise en œuvre de cette solution de branchement de type 2, Enedis n'aura qu'à mettre en place un double coffret de branchement et à installer un compteur électronique et un disjoncteur de branchement de Type S ; que ces deux coffrets devraient être installés sur la servitude de passage et que la liaison entre sa propriété et le coffret serait sous sa responsabilité ;
- que dans le cadre d'un raccordement de type 2, deux normes s'appliquent, à savoir la norme NF C 14-100 sur le domaine public, dont l'espace d'intervention s'arrête au point de livraison, et la norme NF C 15-100 sur le domaine privé ; que la servitude fait partie du domaine privé et que dans ce cadre c'est la norme NF C 15-100 qui s'applique et l'installation (passage du câble de branchement) déjà réalisée est sous sa responsabilité ; que dans le cadre d'un branchement de type 2 l'installation d'un disjoncteur sur le panneau de contrôle comme coupure d'urgence à l'intérieur de la maison est obligatoire, et que c'est ce qu'ils ont déjà fait et qui est conforme à la norme NF C 15-100, ainsi qu'en témoigne l'attestation de conformité visé CONSUEL ;
- qu'il suffit que le coffret installé à l'entrée de la servitude soit étiqueté 23 bis pour être identifié par les pompiers ;
- qu'Enedis n'a produit qu'un devis incomplet au CoRDiS, en ce qu'il ne mentionne pas le coût de remise en état du chemin détérioré lors du raccordement de Mme Y. ;
- qu'Enedis lui refuse le branchement de type 2 sans argument valable, et n'explique pas la raison du refus opposé à cette solution ; que le raccordement de type 1 est beaucoup plus compliqué techniquement et est environ cinq fois plus cher que le branchement de type 2 ; que si l'on suit la logique d'Enedis, il serait aussi non recommandé de faire passer les réseaux d'eau potable, d'eaux usées ou encore de téléphone du moment qu'il s'agisse d'un passage par une propriété privée ;
- que des employés d'Enedis leur ont confirmé la faisabilité technique du branchement de type 2 ;
- que la demande de branchement provisoire qu'il a formulée le 8 décembre 2020 est restée sans suite malgré quatre relances, Enedis ayant bloqué son dossier, notamment en refusant de lui accorder un numéro de dossier de raccordement, en lui opposant le fait qu'une demande de raccordement était déjà en cours d'instruction ; que dans le cadre de la nouvelle demande de raccordement provisoire qu'il a déposé, Enedis lui a demandé de fournir un coffret pour ce branchement, alors qu'Enedis a fini par poser son propre coffret ; qu'une demande de remboursement de ce coffret sera demandée ;
- que le médiateur national de l'énergie a recommandé à Enedis de réaliser un branchement de type 2 avec indemnisation à son profit ; qu'Enedis n'a pas retenu la proposition de solution du médiateur national de l'énergie et est restée sur sa position initiale ;
- que s'agissant de la décision n° 05-38-19 du CoRDiS en date du 8 octobre 2019, Enedis est revenue sur sa décision en cours d'instance, et a fini par proposer aux époux Jan un raccordement de type 2 sans conclusion de convention de servitude ;
- qu'il se retrouve aujourd'hui dans une situation très délicate, dans la mesure où il a dû prolonger de manière répétée des préavis de sortie du logement qu'ils occupaient au jour où il a saisi le CoRDiS, qu'il vient d'avoir un enfant, que sa maison se dégrade compte tenu de l'absence de chauffage, faute d'être raccordé (forte présence d'humidité, présence de champignons sur tous les murs de la maison, impossibilité de réaliser certain travaux indispensables à l'habitabilité de la maison…etc).
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars, 15 avril et 17 mai 2021, la société Enedis, représentée par son représentant légal et ayant pour avocat Me Anne-Laure-Hélène Des Ylouses, Cabinet Fieldfisher, demande au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le dernier état de ses écritures :
- constater qu'il ne lui appartient pas de statuer sur les demandes indemnitaires de M. Z. ni sur les demandes de sanction formulées par ce dernier ;
- confirmer que la solution technique de raccordement proposée par Enedis est conforme à la réglementation en vigueur ;
- donner acte que le différend trouve son origine dans un conflit de voisinage et non dans le choix de la solution de raccordement préconisée par Enedis ;
- par conséquent, rejeter toutes les demandes, moyens, fins et prétentions de M. Z.
Sur les demandes indemnitaires, la société Enedis soutient que :
- aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit que le CoRDiS puisse attribuer à une personne une somme à titre indemnitaire, et qu'il ne sera donc pas débattu de la question du montant de telles éventuelles indemnités ;
- que sur la base du constat du caractère inopérant des arguments et demandes présentés à ce titre, il est demandé au CoRDiS de constater qu'il ne lui appartient pas de statuer sur les demandes indemnitaires de M. Z. et de donner acter à Enedis de son abstention à développer des arguments sur cette question, et ce, dans un but de célérité de la procédure en cours.
Sur les demandes de sanction d'Enedis pour un manquement à la réglementation lors du raccordement de Mme Y., la société Enedis soutient :
- qu'il ne sera pas répondu aux arguments qui ne sont pas juridiquement rattachés à la demande de raccordement définitif et qui s'apparentent à des griefs qui relèvent d'autres procédures, notamment aux visas des articles L.134-25 et suivants du Code de l'énergie. Qu'une procédure de règlement de différend a pour objet de régler le litige portant sur une demande de raccordement entre un usager et Enedis, ce qui ne peut pas se confondre, en droit comme sur le terrain procédural, avec une demande de sanction, qui vise à s'assurer du respect par Enedis de ses obligations en tant qu'entreprise dont la mission est d'exploiter le réseau public de distribution d'électricité en conformité des règles définies dans le Code de l'énergie ;
- que les demandes de M. Z. tendant à voir Enedis sanctionnée pour le raccordement de Mme Y. sont irrecevables ; que sur la base du constat du caractère inopérant de ces arguments, il est demandé au CoRDiS de prendre acte du bien-fondé de la part d'Enedis de ne pas y répondre, et ce, dans un but de célérité de la procédure en cours.
Sur le fond, elle soutient :
- que c'est à Enedis et non pas à chaque client de déterminer la solution de raccordement qu'il souhaiterait voir mise en place, et qu'il relève de la responsabilité du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité de définir l'offre de raccordement de référence, compte tenu de la multitude des paramètres techniques et juridiques, parfois complexes, à appréhender, pour permettre la définition d'une solution ;
- qu'au cas présent, cela se traduit notamment par une erreur de droit, par laquelle M. Z. méconnait les effets juridiques d'une servitude de droit privé conclue entre voisins et inscrite dans un acte de propriété, en lui attribuant des effets juridiques qu'elle ne produit pas en droit ; que bien que cette erreur ait certainement été commise de bonne foi par M. Z., il n'en demeure pas moins que ce dernier, bénéficiaire d'une servitude de droit privé sur le chemin appartenant à sa voisine, Mme X., pourrait faire passer un câble sous ce chemin, mais ne pourrait aucunement (pas plus qu'Enedis) réaliser de travaux, en cas de nécessité, sur ce même terrain, sans l'autorisation de sa voisine ; que c'est précisément dans le but de pallier ces insuffisances que le Code de l'énergie a prévu la possibilité de mise en place de servitudes d'utilité publique dont l'utilisation est parfaitement fondée et justifiée dans le cas d'espèce ;
- que la parcelle n° 862 appartenant à M. Z. et à sa compagne est une parcelle enclavée, qu'elle ne dispose d'aucun accès depuis la voie publique autre que le chemin privé ;
- qu'il existe deux types de branchements individuels, un branchement de type 1 et un branchement de type 2 mentionnés dans la norme NF C 14-100 ; que s'agissant du branchement de type 1, le point de livraison est situé dans les locaux de l'utilisateur à condition que la dérivation individuelle n'excède pas 30 mètres ; que dans le cas où la dérivation individuelle serait supérieure à 30 mètres, les stipulations relatives à un branchement de type 2 sont envisageables si la dérivation individuelle n'empiète pas sur des domaines privés autres que celui desservi ; qu'un raccordement de type 1 peut être réalisé en cas de parcelle enclavée comme en l'espèce, conformément à la norme NF C 14-100 qui précise en son article 8.1 que « la dérivation individuelle se trouve dans un domaine privé ou une enceinte close. Son parcours ne doit pas empiéter sur des domaines privés (terrains et locaux) autres que celui desservi » ;
- que la solution technique de raccordement qu'elle propose, à savoir un raccordement de type 1 et nécessitant la réalisation d'une extension de réseau, est conforme à la réglementation technique applicable à ce type de raccordement et qu'il n'appartient qu'à M. Z. de l'accepter dans la mesure où ce n'est pas la solution en tant que telle qui est contestée mais bien sa relation avec sa voisine, elle-même en conflit avec Mme Y., qui est à l'origine du différend ;
- qu'en cas de parcelle enclavée, la norme NF C 14-100, qui est la seule norme existant à ce jour relative à la détermination des conditions des travaux de raccordement au réseau public de distribution d'électricité, prévoit que les coupe circuit principal individuel (« CCPI ») sont placés sur la parcelle à desservir et ce, notamment pour des impératifs de sécurité qui s'imposent au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ; que si le chemin privé avait été la parcelle à raccorder, voire si M. Z. bénéficiait de l'exclusivité d'usage du chemin de la parcelle n° 861, il aurait été possible de faire passer la dérivation individuelle sur le chemin. Que tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où la dérivation individuelle envisagée doit passer par la parcelle n° 861 qui appartient à Mme X., ce qui conduirait à implanter le CCPI et à faire passer le câble sur la parcelle d'un tiers, ce qui n'est pas conforme à la norme NF C 14-100 ;
- qu'une telle solution serait même de nature à entraîner un risque pour la sécurité, dans la mesure où l'usage des services de secours (pompiers, notamment) est, en cas d'urgence, de rechercher le coffret en entrée de propriété, plutôt qu'à l'entrée d'un chemin dont il n'est pas évident qu'il corresponde à l'entrée de la propriété qui fait l'objet de l'appel d'urgence ;
- que la norme NF C 14-100 implique de placer le CCPI sur la parcelle dont il est propriétaire, à savoir la parcelle n° 862, et de réaliser une extension de réseau jusqu'à ce CCPI sur le chemin privé de Mme X., soit sur la parcelle n° 861 ; que la distance entre le point de raccordement au réseau jusqu'au CCPI additionnée à la longueur de la dérivation individuelle (soit la distance entre le CCPI et le point de livraison) ne peut dépasser 36 mètres au total et ce afin de respecter les 2% maximum de chute de tension avec le matériel utilisé, en l'occurrence un câble 352 tel que préconisé dans la NF C 14-100, ; qu'en l'espèce, sans extension de réseau, la liaison au réseau serait trop longue (68 mètres) et risquerait par conséquent de provoquer des chutes de tension ; que le raccordement tel que souhaité par M. Z. serait de nature, du fait de la longueur de la distance à parcourir par un câble de faible diamètre, à impacter la qualité de la desserte de sa propriété en électricité, avec des risques de chutes de tension ;
- que l'extension de réseau prévue dans le cadre d'un raccordement de type 1, conforme à la norme NF C 14-100, à l'inverse permettrait de prévenir toute éventuelle chute de tension et donc d'assurer le bon fonctionnement de l'installation électrique de M. Z. ;
- que le Médiateur national de l'énergie a souligné la cohérence technique de la solution qu'elle avait préconisé, a alerté M. Z. sur les difficultés qui risquaient de survenir avec un raccordement de type 2, et qu'il a donc observé, sans tirer les conséquences de son analyse, qu'en l'absence de convention de servitude, le câble qui serait tiré sous le chemin d'accès ne pourrait ni être exploité en cas de nécessité par Enedis, ni faire l'objet de travaux par M. Z. lui-même, ce qui dans les deux cas, au-delà de n'être pas conforme aux normes et à la réglementation, est susceptible d'entraîner des risques pour la sécurité, et le bon fonctionnement du réseau ;
- que c'est la raison pour laquelle un raccordement de type 2 en bordure de la voie publique, sur un chemin qui n'est pas la parcelle à raccorder, n'est pas la solution préconisée par Enedis au cas d'espèce ; qu'en considération des règles issues de la norme, le CCPI de raccordement de la parcelle n° 862, qui est la parcelle à raccorder, doit donc être placé sur cette même parcelle et non pas sur la parcelle appartenant à un tiers, c'est-à-dire sur le chemin privé appartenant à Mme X ;
- qu'Enedis, qui a donc proposé une solution de raccordement de référence à M. Z. conforme à la réglementation technique applicable, se trouve confrontée à un refus de ce dernier d'accepter cette solution, motivé uniquement jusqu'à un temps très récent que par le refus de Mme X. de signer une convention de servitude avec Enedis ; qu'il est par conséquent demandé au CoRDiS de confirmer que la solution technique de raccordement qu'elle propose est conforme à la règlementation en vigueur ; et que par suite, M. Z. n'est pas légitime à demander une proposition de raccordement de type 2 sans extension de réseau et le positionnement du CCPI en limite d'une propriété (le chemin privé) qui ne lui appartient pas ;
- que dès lors que le raccordement implique le passage par la propriété d'un tiers la signature d'une convention de servitude d'utilité publique avec le propriétaire tiers est requise ; que ce sont les refus répétés de Mme X. de signer une convention de servitude avec Enedis permettant le passage du câble réseau et d'intervenir sur le chemin privé qui sont à l'origine du différend ; que Mme X. a ainsi initialement refusé la signature d'une convention de servitude avec Enedis pour le raccordement de Mme Y., après qu'Enedis ait été induite en erreur sur les droits de propriété dont bénéficiait Mme Y. sur le chemin pour faire passer le câble réseau, et qu'Enedis ait voulu régulariser la situation ; que la contestation tardive des travaux qui ont été réalisés pour le raccordement de Mme Y., fait suite à un contentieux de voisinage avec cette dernière sans lien avec le fond du présent litige ; que Mme X. cherche néanmoins à instrumentaliser le processus de raccordement de M. Z., ainsi que sa relation personnelle avec ce dernier, pour influer sur son contentieux avec Mme Y. ; que Mme X. a incité M. Z. à croire qu'une autre solution de raccordement était possible et moins onéreuse ;
- que Mme X. soutient qu'elle engagerait sa responsabilité en signant une convention de servitude, alors qu'elle procède à une lecture erronée de cette convention de servitude d'utilité publique ; qu'en effet, si quelques espaces spécifiques, dédiés au domaine agricole, sont mentionnés dans le modèle de convention communiqué à Mme X., ces derniers ne s'appliquent pas à sa parcelle et ont vocation à être rayés ; qu'Enedis l'a sollicitée en vue d'adapter la rédaction de la convention de servitude pour qu'elle corresponde à ses attentes et afin de régulariser la situation de Mme Y., mais Mme X. a persisté dans son refus sans motif légitime ; que le prétexte du caractère agricole de la convention illustre l'instrumentalisation faite par Mme X. des demandes de raccordement de ses voisins à des fins purement personnelles ;
- que si M. Z. semble bénéficier d'une servitude de droit privé sur la parcelle n° 861 dont Mme X. est propriétaire, une telle servitude n'autorise pas Enedis à réaliser les travaux de raccordement nécessaires sur cette parcelle, et ne lui permettrait pas non plus, si des travaux avaient été réalisés, d'intervenir au besoin sur le réseau d'électricité localisé sur cette parcelle ;
- qu'une servitude de droit privé, entre des particuliers, ne peut conférer des droits identiques à ceux que confère la propriété sur les lieux d'implantation du câble et du coffret, et ne suffit donc pas à répondre aux exigences qui s'imposent à Enedis en sa qualité de gestionnaire de réseau ; que seule une convention de servitude d'utilité publique, telle que prévue aux articles 323-1 et suivants du Code de l'énergie est ainsi susceptible de répondre à toutes les contraintes qui pèsent sur Enedis dans l'exercice de ses missions ;
- qu'il est possible de penser qu'en saisissant le CoRDiS, M. Z. et Mme X. ont pensé pouvoir obtenir le raccordement de la parcelle de celui-ci sans nécessité de conclure une convention de servitude d'utilité publique au profit d'Enedis alors même que la réglementation en vigueur impose la signature d'une telle convention ; que M. Z. souhaite ainsi pouvoir obtenir une solution de raccordement non conforme mais qui lui permettrait d'éviter un nouveau conflit de voisinage ; qu'en réalité M. Z. a toujours craint un conflit avec sa voisine Mme X., et qu'il ne conteste pas la solution technique de raccordement proposée par Enedis, mais souhaite obtenir une solution alternative qui lui permettrait de passer outre le refus de sa voisine ;
- que la réalisation d'un raccordement de type 2 tel que souhaité par M. Z. n'est pas de nature à lui permettre de s'affranchir de l'accord de sa voisine, ce qu'a rappelé le Médiateur national de l'énergie en indiquant à M. Z. qu'il devrait s'accorder avec sa voisine pour d'éventuels travaux ; qu'il en va par exemple ainsi dans l'hypothèse d'un défaut sur le câble et de la nécessité d'une intervention sur celui-ci, dans la mesure où M. Z., au titre de la servitude de droit privé dont il dispose ne serait pas en droit de réaliser ces travaux, à moins que sa voisine, Mme X., ne l'y autorise ; qu'Enedis ne serait pas plus en mesure de réaliser ces travaux ; qu'en cas d'absence de sa voisine ou d'indisponibilité de cette dernière, ou dans l'hypothèse d'un conflit de voisinage avec elle, M. Z. risquerait de se trouver sans solution technique ; que les conventions de servitude d'utilité publique au bénéfice d'Enedis ont, précisément, pour objet de pallier ce type de difficultés et de permettre au gestionnaire de réseau de distribution d'électricité d'intervenir afin d'assurer la continuité d'alimentation en électricité de ses clients ;
- que ce n'est que tardivement que M. Z. a avancé comme argument la question du coût du raccordement alors même qu'aucun chiffrage n'a été réalisé permettant de comparer le coût d'une solution de raccordement de type 1 et d'une solution de raccordement de type 2 ; que le constat d'huissier que, semble-t-il, Mme X. a communiqué à M. Z. et mentionné par ce dernier dans ses Observations en réponse ne lui a pas été transmis ;
- que le litige introduit devant le Tribunal judiciaire d'Evry par Mme X. à l'encontre de Mme Y. atteste qu'il s'agit d'abord et avant tout d'un contentieux de voisinage ;
Par courriers du 2 avril 2021, Mme X. et Mme Y. ont été respectivement invitées à intervenir à la procédure afin de faire valoir leurs intérêts.
Par courrier électronique enregistré le 7 avril 2021, Mme X. soutient :
- que la parcelle n° 431 dont elle était propriétaire a fait l'objet de deux divisions et qu'elle est aujourd'hui propriétaire de la seule parcelle n° 861 et que le chemin privé qui dessert les trois parcelles fait partie de cette parcelle n° 861 ;
- qu'elle n'a jamais eu connaissance du fait que les travaux de raccordement de la maison de Mme Y. seraient réalisés ; qu'elle n'a jamais permis à Enedis de réaliser ces travaux et qu'elle n'a jamais eu de RDV, ni courriers ou d'échanges téléphoniques avec Enedis à ce sujet ; que ces travaux n'ont pas été réalisés en sa présence, et qu'elle a simplement eu connaissance d'une convention de servitude agricole à signer ; qu'elle a indiqué à Mme Y. que si elle souhaitait avoir un câble réseau public, c'était à elle de signer la convention de servitude agricole, ce qu'elle n'a pas fait car elle risquait de se destituer de sa servitude au profit d'Enedis ; qu'elle ne pouvait pas pour sa part signer cette convention de servitude agricole car cela l'exposait à de très lourdes responsabilités ;
- que l'article 7 de la convention de servitude qu'elle a refusé de signer, prévoit que « le Propriétaire autorise Enedis à commencer les travaux dès sa signature », et que dans la mesure où elle n'a rien signé, Enedis a effectué les travaux dans l'illégalité ;
- que le rendez-vous en sa présence en celle de M. Z. et de Mme B., et en celle de M. B. et non de M. A. comme affirmé par Enedis s'est tenu le 11 septembre 2020 ;
- que le courrier adressé à M. Z. et Mme B. par lequel elle refusait la réalisation des travaux datait du 27 septembre 2020 ;
- que M. Z. et Mme B. se sont toujours opposés à la solution de raccordement de type 1 ;
- qu'aucune loi n'existe pour la contraindre à signer une convention de raccordement, qu'elle n'est pas disposée à discuter avec Enedis et que la seule solution sera déterminée par le Tribunal d'Evry dans le cadre de la procédure en cours qui a été initiée contre Mme Y. ; qu'Enedis semble faire pression auprès du CoRDiS afin de l'intimider pour qu'elle signe la convention de servitude agricole, tout cela pour se protéger, dans la mesure où Enedis sait qu'elle a fait une erreur en raccordant Mme Y. en type 1 sans avoir signé au préalable la convention ;
Mme Y. qui a accusé réception le 8 avril 2021 du courrier du 2 avril 2021 l'invitant à faire valoir ses intérêts n'a pas déposé d'observation.
Par un courrier du 2 avril 2021, une mesure d'instruction a été diligentée par le rapporteur auprès de la société Enedis, afin de se faire communiquer avant le 15 avril 2021, à 12h00, la norme NF C 14-100 dans la version sur la base de laquelle Enedis s'était fondée pour s'opposer à la demande de M. Z., et de bien vouloir formuler des observations quant au caractère obligatoire de cette norme, notamment au regard des dispositions de l'arrêté du 3 août 2016 visé par le Médiateur national de l'énergie dans son courrier en date du 14 janvier 2021.
Par un courrier du 15 avril 2021, la société Enedis a sollicité un report de la date de dépôt de ses observations jusqu'au lundi 19 avril 12h00, et a fait valoir d'une part que la norme NF C 14-100 ne lui appartenait pas, et que la diffusion à des tiers impliquait le respect de droits de propriété intellectuelle par ces derniers, et d'autre part, qu'elle n'entendait produire que des extraits de cette norme avec explications et réponses aux questions du comité. Par un courrier en date du 19 avril 2021, la société Enedis a répondu à la mesure d'instruction en produisant des extraits de la norme NF C 14-100 et en faisant valoir :
- pour les dérivations individuelles qui seraient supérieures à 30 mètres, les dispositions relatives à un raccordement de type 2 ne sont envisageables que si la dérivation individuelle n'empiète pas sur des domaines privés autres que celui desservi. Qu'un raccordement de type 1 doit être réalisé en cas de parcelle enclavée comme en l'espèce, conformément à la norme NF C 14-100 qui précise que « la dérivation individuelle se trouve dans un domaine privé ou une enceinte close. Que son parcours ne doit pas empiéter sur des domaines privés (terrains et locaux) autres que celui desservi », conformément à ce que prévoit l'article 8.1 de la Norme NF C 14-100 ;
- que dans le cas de M. Z., la norme NF C 14-100 implique que la dérivation individuelle se trouve sur la parcelle n° 862 dont il est propriétaire et la pose d'une extension de réseau jusqu'à cette dérivation sur la parcelle n° 861, chemin privé propriété de Mme X. Que si le chemin privé avait été la parcelle à raccorder, voire si M. Z. bénéficiait de l'exclusivité d'usage du chemin de la parcelle n° 861, il aurait été possible de faire passer la dérivation individuelle sur le chemin. Que tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où la dérivation individuelle envisagée doit passer par la parcelle n° 861 qui appartient à Mme X., ce qui conduirait à implanter le coffret et à faire passer le câble sur la parcelle d'un tiers, ce qui n'est pas conforme à la norme NF C 14-100 ;
- que seule une convention de servitude d'utilité publique, telle que prévue aux articles R.323-1 et suivants du Code de l'énergie, est susceptible de répondre à toutes les contraintes qui pèsent sur Enedis dans l'exercice de ses missions dans le cas d'espèce ;
- que le Médiateur de l'Energie a alerté M. Z. sur les difficultés susceptibles de survenir en cas de raccordement de type 2, puisque les réparations et les liaisons seraient uniquement à sa charge, et qu'il lui appartiendrait alors de s'accorder avec sa voisine pour d'éventuels travaux, tandis que l'extension de réseau serait maintenue par Enedis ;
- qu'ainsi, la solution technique qu'elle préconise est respectueuse de la norme NF C 14-100 et des règles applicables à la propriété privée ;
- que le raccordement tel que souhaité par M. Z. serait de nature, du fait de la distance de câble de faible diamètre à dérouler, à impacter la qualité de la desserte de sa propriété en électricité, avec des risques de chutes de tension, alors que l'extension de réseau prévue dans le cadre d'un raccordement de type 1, conforme à la norme NF C 14-100, permet de prévenir toute éventuelle chute de tension et donc d'assurer le bon fonctionnement de l'installation électrique de M. Z. ;
- qu'un raccordement de type 2 en bordure de la voie publique, sur un chemin qui n'est pas la parcelle à raccorder, à bonne distance de cette parcelle, n'est pas la solution qu'elle préconise pour le bon fonctionnement du réseau, dans le respect de la norme NF C 14-100, notamment de son article 1-2 ;
- que les règles posées par la norme NF C 14-100 permettent de satisfaire aux objectifs de l'arrêté du 3 août 2016. Que si l'arrêté du 3 août 2016 n'impose pas l'application de la norme NF C 14-100, cet arrêté impose le respect des obligations en termes de sécurité des personnes et du bon fonctionnement de l'installation électrique, la norme NF C 14-100 permettant de satisfaire ces objectifs. Or, si l'arrêté offre la faculté de recourir à une autre norme pour autant que celle-ci satisfasse aux objectifs qu'il fixe, il n'existe pas d'autre référentiel répondant à ces objectifs à ce jour ;
- que la norme NF C 14-100 étant la seule référence connue et pertinente permettant de répondre aux exigences légales et réglementaires en vigueur, son caractère non obligatoire ne suffit pas à l'écarter. Que le Guide relatif au bon usage de la normalisation dans la réglementation du Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique de juin 2016 vise à « indiquer le sens et la portée d'une norme citée dans un texte réglementaire et d'en préciser les conditions de référencement pour une utilisation pertinente et adaptée ». Qu'il explique notamment que l'approche dite « à la française » de la normalisation dans la réglementation implique que le texte réglementaire confère aux normes référencées dans celui-ci une présomption de conformité aux exigences réglementaires, ce qui est notamment le cas de l'arrêté du 3 août 2016 qui confère à la norme NF C 14-100 une présomption de conformité à ses objectifs. Que ce même guide précise que « la référence à une norme dans un texte réglementaire peut être considérée, par un juge, comme la rendant d'application obligatoire, si le texte est rédigé en des termes qui imposent le respect de la norme » ;
- qu'en tant que gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, elle est tenue de respecter des obligations de sécurité et de bon fonctionnement de l'installation électrique. Elle indique que l'arrêté du 3 août 2016 s'impose bien à elle et que c'est à elle que revient le choix des moyens pour assurer le respect des exigences de cet arrêté en termes de sécurité et de bon fonctionnement de l'installation électrique. Elle fait valoir qu'à ce jour, elle considère la norme NF C 14-100 comme le seul référentiel existant lui garantissant d'atteindre les objectifs fixés par l'arrêté, ce qui lui impose à d'appliquer ladite norme.
Par une décision du 16 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2021 à 10 heures.
Par courrier en date du 27 avril 2021, la société Enedis sollicitait un report de la clôture d'instruction.
Par une décision du 30 avril 2021, la clôture de l'instruction initialement fixée au 5 mai 2021 à 10 heures a été reportée au 17 mai 2021 à 12 heures.
Par courriers électroniques des 10 et 11 mai les parties ainsi que Mme Y. ont accepté le principe de participer à la séance publique au moyen d'une communication électronique, Mme X. indiquant, par courrier électronique en date du 12 mai 2021, qu'elle ne participerait pas à la séance publique.
Par courriers en date du 17 mai 2021, les parties, Mme X. et Mme Y. ont été informées que la séance publique se tiendrait le 28 mai 2021 à 9 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R. 134-7 et suivants ;
- le code de procédure civile ;
- l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
- l'arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation ;
- la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
- la décision du 8 mars 2021 du président du comité de règlement des différends de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 05-38-21,
Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Thierry TUOT, président, Mme Henriette CHAUBON, Mme Hélène VESTUR, M. Henri DE LAROSIERE DE CHAMPFEU, membres, qui s'est tenue par visio-conférence le 28 mai 2021, après vérification de l'identité des parties et de leurs représentants, en présence de :
M. Emmanuel RODRIGUEZ, directeur adjoint des affaires juridiques et représentant le directeur général empêché,
Mme Agnès LEDUC, rapporteur,
M. Z. et Mme B.,
Mme Y.,
Les représentants de la société Enedis, assistés de Me Anne-Laure-Hélène Des Ylouses ;
Les parties ayant été informées qu'à tout moment, le président du comité peut décider de lever la séance pour qu'elle soit prorogée à une date ultérieure en cas de difficulté matérielle, notamment liée à la capacité de connexion de l'un des participants, ne permettant pas le déroulement normal de la séance ;
L'ensemble des parties ayant confirmé la bonne qualité de la liaison électronique et avoir été informé des modalités de convocation à la séance publique.
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Agnès LEDUC, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de M. Z., celui-ci persiste dans ses moyens et conclusions ;
- Mme Y., qui a indiqué n'avoir aucune observation à formuler ;
- les observations de Me Anne-Laure-Hélène DES YLOUSES, Cabinet Fieldfisher, cette dernière persiste dans ses moyens et conclusions ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.
Sur l'intervention de Mme X. et de Mme Y. :
1. Chargé de trancher les différends entre utilisateurs et gestionnaires de réseaux, le comité de règlement des différends et des sanctions est tenu, en application des dispositions des articles L.134-19 à L.134-20 et R.134-10 à R.134-11 du code de l'énergie, d'ordonner une solution technique, économique et financière aux différends dont il est saisi. Il lui incombe à cet effet d'adopter toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires pour préserver ou rétablir le respect des règles et des principes auxquels il lui revient de veiller. Dans l'exercice de ces pouvoirs, ses décisions peuvent préjudicier aux intérêts de tiers, notamment lorsque, comme en l'espèce, le terrain d'assiette qu'il s'agit de desservir est enclavé dans d'autres terrains. Dans ce cas, il y a lieu, en l'absence de dispositions prévoyant des règles spécifiques d'intervention en ce qui concerne les demandes de règlement de différend devant le comité, et à défaut de précision contraire, d'appliquer les règles générales d'intervention issues du code de procédure civile.
2. Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, « constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ». L'article 331 du même code prévoit notamment qu'un « tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
3. Il ressort des dispositions citées ci-dessus qu'il revient au comité, dans le cadre de l'instruction des litiges qui lui sont soumis, d'admettre une intervention volontaire ou d'ordonner une intervention forcée de tiers dans le cours de la procédure, en temps utile pour qu'ils puissent faire valoir leur défense, dès lors que la solution à intervenir pourrait avoir comme conséquence de préjudicier à leurs intérêts. Il lui revient alors de veiller à ce que cette intervention s'effectue dans le strict respect des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure.
4. En l'espèce, la société Enedis soutenait dans ses premières écritures que l'intervention de Mme X. et de Mme Y. dans le présent litige serait utile à sa solution. Elle faisait valoir que M. Z. sollicite d'Enedis une solution de raccordement de type 2 en raison du refus de Mme X. de signer une convention de servitude au profit de la société Enedis qui lui permettrait de réaliser les travaux d'extension du réseau public de distribution d'électricité et que la demande de règlement de différend est donc bien le prolongement d'un conflit de voisinage. Elle prétendait que la servitude dont semble bénéficier M. Z. ne lui permet pas de réaliser les travaux de raccordement nécessaires, ni d'intervenir, si de tels travaux devaient être réalisés, au besoin sur le réseau d'électricité localisé sur cette parcelle. Elle indiquait qu'une telle servitude de droit privé ne suffit pas à répondre aux exigences qui s'imposent à la société Enedis, que ce soit en termes de qualité de service ou de sécurité, et qu'en saisissant le CoRDiS, M. Z. ne conteste pas la solution technique de raccordement proposée par la société Enedis, mais tend à échapper à la nécessité d'obtenir de Mme X. la signature d'une telle convention dénommée par le GRD de servitude d'utilité publique.
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel le raccordement est sollicité est un terrain enclavé, dont la desserte est assurée par un chemin situé sur la parcelle de Mme X., et qu'un litige oppose actuellement Mme X. et Mme Y. quant au raccordement, effectué en son temps par la société Enedis, du terrain appartenant à cette dernière. Que l'une des solutions qui a pu être envisagée par la société Enedis dans le cadre du raccordement sollicité par M. Z. consistait à réaliser un branchement sur la boite de dérivation de Mme Y. en payant la moitié du montant déjà versé par cette dernière. Qu'il apparaît dès lors utile, eu égard aux circonstance de l'espèce et dès lors que la solution du litige est susceptible de préjudicier à leurs intérêts, que Mme X. et Mme Y. interviennent à la procédure. Elles ont reçu, par courriers en date du 2 avril 2021, communication des mémoires et pièces produites par les parties et ont été mises à même d'y répondre, Mme X. ayant d'ores et déjà déposé ses observations le 7 avril 2021, Mme Y. n'ayant pas répondu à l'invitation. Il y a lieu, en conséquence, d'admettre leurs interventions.
Sur les demandes indemnitaires de M. Z.
6. M. Z. demande au comité de règlement des différends et des sanctions de condamner la société Enedis à lui rembourser d'une part, leurs loyers de janvier à avril 2021 (charges incluses) et, d'autre part, la facture du coffre pour le branchement provisoire, à leur verser des dommages et intérêts y compris sur le fondement de l'article 700.
7. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant que le comité de règlement des différends et des sanctions puisse attribuer à une partie une somme à titre indemnitaire, ces demandes sont irrecevables.
Sur la demande tendant à ce que la société Enedis soit condamnée pour ne pas avoir respecté la réglementation relative aux conditions de réalisation des travaux de raccordement sur le terrain de Mme Y.
8. M. Z. demande au comité de se prononcer sur le non-respect par la société Enedis de la réglementation applicable lorsqu'il a été procédé au raccordement du terrain de Mme Y., qui a consisté en une extension et en la pose de trois coffrets.
9. L'article L. 134-19 du code de l'énergie précité dispose que le « le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : / 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ; / 2° Entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ». En vertu de ces dispositions, le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître des seules demandes de règlement de différend liées à l'accès ou à l'utilisation des réseaux publics opposant un gestionnaire de réseau à un utilisateur.
10. En l'espèce, s'il est bien admis que M. Z. dispose, s'agissant de sa propre demande de raccordement, de la qualité d'utilisateur au sens des dispositions de l'article L.134-19, il ne saurait en revanche être considéré comme ayant une telle qualité s'agissant du raccordement de Mme Y., auquel il est tiers. En outre, il ne résulte pas des pièces du dossier que Mme Y. lui aurait donné mandat pour saisir le comité de règlement de différends et des sanctions.
11. M. Z. en tant que simple intermédiaire ne justifiant pas d'un mandat pour représenter Mme Y. devant le comité de règlement des différends et des sanctions est donc irrecevable à agir au nom et pour le compte de cette dernière.
Sur la détermination de l'opération de raccordement de référence
12. Aux termes de l'article L. 342-6 du code de l'énergie : « La part des coûts de branchement et d'extension des réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet de la contribution due par le redevable défini à l'article L. 342-7 ou par les redevables définis à l'article L. 342-11. La contribution est versée au maître d'ouvrage des travaux, qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte. »
13. Aux termes de l'article L. 342-11 du code de l'énergie : « La contribution prévue à l'article L. 342-6 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution est versée, dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat, par les redevables mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° suivants : / 1° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la contribution correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition. / La part de contribution correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération reste due par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme. »
14. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : « Pour l'application du présent arrêté, une opération de raccordement est un ensemble de travaux sur le réseau public de distribution et, le cas échéant, sur les réseaux publics d'électricité auquel ce dernier est interconnecté : (i) nécessaire et suffisant pour satisfaire l'évacuation ou l'alimentation en énergie électrique des installations du demandeur à la puissance de raccordement demandée ; (ii) qui emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les dispositions du cahier des charges de la concession ou du règlement de service de la régie ; (iii) et conforme au référentiel technique publié par le gestionnaire du réseau public de distribution. L'opération de raccordement de référence représente l'opération de raccordement qui minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement énumérés aux articles 1er et 2 du décret du 28 août 2007 susvisé, calculé à partir du barème mentionné à l'article 2. » En outre, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 28 août 2007 précédemment mentionné, « […] Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'opposent pas à ce que le gestionnaire du réseau de distribution réalise une opération de raccordement différente de l'opération de raccordement de référence. Si le gestionnaire du réseau de distribution la réalise à son initiative, il prend à sa charge tous les surcoûts qui pourraient en résulter. S'il la réalise à la demande de l'utilisateur qui demande à être raccordé, ce dernier prend à sa charge tous les surcoûts éventuels. »
15. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation : « Les installations électriques des bâtiments d'habitation mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, conçues et réalisées selon les prescriptions du titre 10 de la norme NF C 15-100 de 2002, la mise à jour de 2005 de la norme NF C 15-100 de 2002 et ses amendements A1 à A5, et les ouvrages de branchement mentionnées à l'article 3, conçus et réalisés selon les prescriptions de la norme NF C 14-100 de 2008 et ses amendements A1 à A3, sont présumés satisfaire aux objectifs du présent arrêté. / Toute autre norme équivalente peut être utilisée dès lors qu'elle permet d'atteindre le même niveau de sécurité à l'échelle de l'installation électrique et du bâtiment. »
16. Aux termes du point 3.2.6.2 de la norme NF C 14-100 : « La disposition des lieux ne permet pas d'installer l'AGCP (D1) dans les locaux de l'utilisateur ; ce dernier est alors placé en général à proximité du CCPI (sur la parcelle dont l'utilisateur à l'exclusivité de l'usage), et un dispositif D2 est installé dans les locaux de l'utilisateur afin d'assurer la coupure d'urgence et le sectionnement. »
17. Il résulte des dispositions précitées que le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est tenu d'établir l'opération de raccordement de référence qui réponde aux besoins en électricité du consommateur, dont le tracé est réalisable d'un point de vue technique et administratif et qui représente l'opération qui minimise la somme des coûts de branchement et d'extension définis respectivement aux articles D. 342-1 et D. 342-2 du code de l'énergie. Ces coûts sont calculés selon les dispositions du barème de raccordement de la société Enedis. Le cas échéant, elle peut également proposer une opération de raccordement différente dont elle devra supporter les coûts si elle est à son initiative, les deux projets devant alors figurer dans la proposition de raccordement transmise au demandeur.
18. La société Enedis soutient que la solution évoquée par elle, à savoir une extension du réseau public de distribution sur la parcelle n° 861 et un branchement de type 1 pour raccorder l'habitation des demandeurs sur la parcelle n° 862 est la seule solution conforme à la réglementation en vigueur. En effet, elle rappelle qu'en matière de parcelles enclavées ne disposant pas d'un accès direct au domaine public, la norme NF C 14-100 prévoit que les coffrets de raccordement doivent être placés sur la parcelle à desservir et non pas sur la parcelle appartenant à un tiers pour des impératifs de sécurité et de bon fonctionnement du réseau.
19. Le comité relève qu'en ce qui concerne l'application de la norme NF C 14-100, M. Z. soutient que l'arrêté du 22 octobre 1969 qui prévoit l'application obligatoire de la norme NF C 14-100 pour établir l'opération de raccordement de référence a été abrogé par l'arrêté du 3 août 2016. La société Enedis soutient quant à elle que le caractère non-obligatoire de la norme NF C 14-100 ne suffit pas à l'écarter dès lors qu'il s'agit de la seule norme connue et pertinente en vigueur.
20. Il résulte de l'arrêté du 3 août 2016 que la norme NF C 14-100 n'est plus d'application obligatoire depuis l'entrée en vigueur de ce texte.
21. Dès lors, si elle demeure une norme technique de référence, la norme NF C 14-100 ne peut faire obstacle à ce qu'une solution technique constitue l'opération de raccordement de référence sur le seul motif que certaines dispositions de ladite norme ne rendraient pas cette solution « techniquement et administrativement réalisable », si le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité n'a pas dans le même temps réalisé une étude financière approfondie des différentes solutions techniques qui pourraient être envisagées. En effet, une opération de raccordement de référence doit être élaborée en tenant compte de l'ensemble des critères rappelés à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 et l'application pourtant non-obligatoire d'une norme ne peut être le seul motif invoqué par la société Enedis au soutien du choix de la solution technique.
22. En outre, si les ouvrages de branchement réalisés selon les prescriptions de la norme NF C 14-100 sont présumés satisfaire aux objectifs de l'arrêté du 3 août 2016, ce dernier précise en son article 4 que tout autre référentiel équivalent et par conséquent toute autre solution technique qui permettrait de satisfaire aux objectifs dudit arrêté peuvent être utilisés.
23. Par ailleurs, s'agissant d'une parcelle enclavée, la servitude légale d'enclavement du code civil ne permet pas au propriétaire de la parcelle devant être traversée de s'opposer à ce que l'utilisateur du fond enclavé demande à être desservi par la société Enedis. Cependant, s'agissant du réseau public géré par la société Enedis, soit cette dernière conclut avec le propriétaire de la parcelle devant être traversée une convention de servitude, soit une servitude légale est instituée après déclaration d'utilité publique sur le fondement des dispositions des articles L.323-3 et suivants du code de l'énergie. Aux termes de l'article L.323-4 du code de l'énergie, « la déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure, dans le même temps, soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements. La déclaration d'utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit : […] 3° D'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ». En vertu de ces dispositions, une servitude d'utilité publique consentie au bénéfice du gestionnaire pour établir une canalisation souterraine, ne peut grever que les seuls terrains non bâtis, lesquels ne peuvent s'entendre que des seuls terrains sur lesquels ne sont édifiées aucunes constructions.
24. En l'espèce, le comité ne peut que constater qu'à ce stade, et ainsi que la société Enedis l'a expressément reconnu lors de la séance publique, aucune étude technique et financière comparative justifiant qu'un raccordement de type 1 constituerait l'opération de raccordement de référence au sens de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 n'a été établie, pas plus que n'a été réalisée une étude établissant qu'un raccordement de type 2 engendrerait, au cas d'espèce, des chutes de tension, comme le soutenait pourtant Enedis de manière générale dans ses écritures pour justifier qu'un raccordement de type 1 soit préconisé. Or en application des articles L. 342-6 et L. 342-11 du code de l'énergie susmentionnés, une solution technique avec extension du réseau public mettrait à la charge du demandeur à la fois une partie des coûts de branchement mais également des coûts d'extension du réseau sur le terrain d'assiette de l'opération, sans qu'il ne soit établi, en l'état du dossier, qu'une telle solution constitue l'opération de raccordement de référence.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la solution du différend opposant M. Z. à la société Enedis exige que la société ENEDIS réalise conformément aux dispositions des articles L. 342-6 et L. 342-11 du code de l'énergie, et de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 une étude permettant de déterminer l'opération de raccordement de référence et, le cas échéant, l'opération de raccordement alternative, en transmettant tous les éléments nécessaires à la bonne information de M. Z.
26. Par conséquent, il y a lieu pour le comité de règlement des différends et des sanctions d'enjoindre à la société Enedis de réaliser une étude permettant de déterminer l'opération de raccordement de référence et, le cas échéant, l'opération de raccordement alternative, en transmettant tous les éléments nécessaires à la bonne information de M. Z., et de produire une proposition de raccordement se fondant sur l'opération de raccordement de référence, en tenant compte de l'ensemble des critères rappelés à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, dans le respect du droit en vigueur, y compris des procédures du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et des dispositions du cahier des charges de la concession.
Décide :
L'intervention de Mme X. et de Mme Y. est admise.
1 version
Il est enjoint à la société Enedis de réaliser une étude permettant de déterminer l'opération de raccordement de référence et, en tant que de besoin, l'opération de raccordement alternative, en transmettant tous les éléments nécessaires à la bonne information de M. Z., et de produire une proposition de raccordement se fondant sur l'opération de raccordement de référence, en tenant compte de l'ensemble des critères rappelés à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, dans le respect du droit en vigueur, y compris des procédures du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et des dispositions du cahier des charges de la concession.
1 version
Le surplus des demandes de M. Z. et de la société Enedis sont rejetées.
1 version
La présente décision sera notifiée à M. Z., à la société Enedis, à Mme X. et Mme Y. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 9 juin 2021.
Pour le comité de règlement des différends et des sanctions :
Le président,
T. Tuot