JORF n°0252 du 29 octobre 2023

Décision n°02-38-23 du 13 octobre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision du CoRDiS sur la compétence pour statuer sur un différend relatif à l'application d'un timbre d'injection de biométhane

Résumé Ferti Oise conteste le tarif de GRDF. Le CoRDiS décide s'il peut trancher le litige et si la facture doit être annulée.

Le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) est saisi des faits suivants,
Le 20 mars 2017 et pour les besoins de son installation de production de biométhane située à […], la société Ferti Oise a conclu avec la société GRDF un contrat de raccordement au réseau de distribution de gaz naturel en vue de l'injection de biométhane et un contrat d'injection de biométhane dans ce réseau de distribution. Cette installation de production a été mise en service le 28 juin 2018. Les conditions particulières du contrat d'injection ont fait l'objet d'un premier avenant conclu le 25 juin 2018, afin de porter la capacité maximale de production de l'installation de production (Cmax) à […] normo mètre cube par heure (Nm3/h) (au-delà des […] Nm3/h initialement prévus). Un deuxième avenant a été conclu le 11 août 2018 afin de porter la Cmax à […] Nm3/h. Depuis le 11 novembre 2020, la société Ferti Oise injecte sur le réseau de distribution un volume supplémentaire de […] Nm3/h, en sus des […] Nm3/h stipulés par le contrat d'injection.
Par une délibération n° 2020-010 du 23 janvier 2020 portant décision sur le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF (dit « tarif ATRD6 »), entré en vigueur le 1er juillet 2020, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a introduit un terme tarifaire, facturé aux producteurs pour leurs installations de biogaz dont la production doit être injectées dans le réseau de distribution. Ce terme tarifaire, ou « timbre d'injection », se décompose en trois niveaux de tarifs distincts, afin de différencier le montant payé par les producteurs en fonction des coûts engendrés par leur choix de localisation. Le classement des zones par type de niveau est fonction du zonage de raccordement en vigueur sur la zone et est actualisé au moment de l'actualisation du zonage :

- si le zonage prévoit un rebours ou une compression mutualisée, les futurs sites de production de la zone sont placés au niveau 3 ;
- si le zonage ne prévoit ni rebours ni compression mutualisée :
- soit le zonage comprend un maillage et/ou une extension mutualisée et, alors, les sites de production de la zone sont placés au niveau 2 ;
- soit pour toutes les autres zones, les sites de production de la zone sont placés au niveau 1.

Le niveau 1 est fixé, en principe général, à 0 € par mégawattheure (MWh) injecté, tandis que le niveau 2 est fixé à 0,4 €/MWh injecté et que le niveau 3 est fixé à 0,7 € / MWh injecté.
Le 31 janvier 2022, puis le 5 mai 2022, la société GRDF a adressé à la société Ferti Oise un projet de troisième avenant aux conditions particulières du contrat d'injection. Ce projet de troisième avenant a pour objet, d'une part, de contractualiser l'augmentation de la Cmax de l'installation de production de la société Ferti Oise à […] Nm3/h (les […] Nm3/h initiaux contractualisés le 11 août 2018, augmentés des […] Nm3/h injectés en plus depuis le 11 novembre 2020) et, d'autre part, d'appliquer les dispositions de la délibération de la CRE du 23 janvier 2020.
Ce projet d'avenant stipule, notamment, que : « Conformément à la délibération de la CRE en date du 23 janvier 2020 portant décision sur le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF en vigueur à la signature du présent avenant, le terme tarifaire d'injection dû en application du Contrat sur la base de la Cmax prévue initialement aux Conditions Particulières de […] Nm3/h est de niveau 1 (zone sans renforcement), à savoir 0€/MWh injecté. / Conformément à la délibération de la CRE en date du 23 janvier 2020 portant décision sur le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF en vigueur à la signature du présent avenant, le terme tarifaire d'injection dû en application du Contrat uniquement sur la Cmax de […] Nm3/h, est de niveau 2 (zone avec un ou des renforcements réalisés sur le Réseau public de Distribution), à savoir 0,4€/MWh injecté. (…) ».
Par un courrier du 3 octobre 2022 adressé à la société GRDF, le conseil de la société Ferti Oise a contesté l'application du niveau 2 du timbre tarifaire pour les volumes de Cmax supplémentaire de […] Nm3/h injectés après le 1er juillet 2020, date d'entrée en vigueur du tarif ATRD6. Il a, en conséquence, demandé l'annulation de la facturation du timbre d'injection correspondant à la période du 11 novembre 2020 au 31 mars 2022. Par un courrier du 12 décembre 2022, la société GRDF a indiqué à la société Ferti Oise que celle-ci était bien redevable du timbre de niveau 2 pour les volumes complémentaires de […] Nm3/h injectés depuis le 11 novembre 2020, pour un montant de […] euros HT ([…] euros TTC).
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 30 mai 2023 sous le numéro 02-38-23 et deux mémoires en réplique enregistrés le 2 août 2023 et le 25 septembre 2023, la société Ferti Oise, représentée par Maître Vargues, SAS Drouot Avocats, demande au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le dernier état de ses écritures :

- de se déclarer compétent pour statuer sur la demande de règlement du différend qui l'oppose à la société GRDF ;
- de déclarer que c'est la date de signature du contrat de raccordement qui détermine le niveau de timbre d'injection applicable à l'installation au regard du zonage en vigueur à cette date et, ce, pour l'intégralité des volumes injectés par ladite installation ;
- de déclarer que la société Ferti Oise a signé son contrat de raccordement le 20 mars 2017 et injecte depuis la mise en service de son installation le 28 juin 2018, de sorte qu'elle doit se voir affecter un timbre d'injection de niveau 1 correspondant à 0 €/MWh injecté, sur l'intégralité des volumes qu'elle injecte, soit, d'une part, les […] Nm3/h contractualisés avec GRDF avant le 1er juillet 2020 et, d'autre part, les […] Nm3/h complémentaires qui doivent être contractualisés par voie d'avenant n° 3 ;
- d'enjoindre à la société GRDF d'annuler sa facture n° […] du 7 décembre 2022 d'un montant de […] € TTC relative au timbre d'injection de niveau 2 couvrant la période du 11 novembre 2020 au 30 septembre 2022 ;
- de rejeter l'intégralité des demandes de la société GRDF.

La société Ferti Oise fait valoir :

- que le CoRDiS est compétent pour statuer sur sa demande dès lors, d'une part, que le différend l'oppose en tant qu'utilisatrice du réseau de distribution de gaz naturel à la société GRDF, gestionnaire de ce réseau et, d'autre part, que ce différend porte sur l'utilisation de ce réseau et tend à ce que soient précisées les conditions d'application du terme tarifaire dont la société GRDF lui demande le règlement ; qu'au demeurant, la société GRDF l'a elle-même invitée à saisir le CoRDiS pour trancher ce différend ;
- que le 20 mars 2017, elle a conclu avec la société GRDF, d'une part, un contrat de raccordement au réseau de distribution de gaz naturel pour l'injection de biométhane et, d'autre part, un contrat relatif à l'injection de biométhane dans le réseau de distribution de gaz naturel, pour son installation située à Coudun, celle-ci ayant été mise en service le 28 juin 2018 ; que le contrat d'injection a fait l'objet de deux avenants, conclus les 25 juin 2018 et 11 août 2018, afin de porter la Cmax de l'installation de production à […] Nm3/h et sa capacité réservée à […] Nm3/h ;
- que, par une délibération du 23 janvier 2020, la CRE a inséré un terme tarifaire dans le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF ; que ce terme tarifaire, ou « timbre d'injection », est dû par les producteurs de biométhane qui injectent sur le réseau de GRDF ; qu'il comprend trois niveaux afin de différencier le montant payé par les producteurs et les expéditeurs en fonction des coûts engendrés par leur choix de localisation ; que le niveau du timbre d'injection est attribué à chaque site de production de biométhane qui se raccorde sur le réseau, au jalon « D2 » de l'étude de raccordement, en fonction du zonage de raccordement en vigueur ; qu'en ce qui concerne les installations qui injectaient déjà sur le réseau au 1er juillet 2020, date d'entrée en vigueur du tarif ATRD6, elles doivent se voir attribuer un timbre de niveau 1, correspondant à 0 € /MWh injecté ;
- que, dès lors que c'est la date de conclusion du contrat de raccordement qui détermine le niveau de timbre applicable à chaque site de production et qu'aucune disposition ne prévoit que le niveau de timbre d'injection soit indexé sur l'évolution de la Cmax d'une installation de production, la société GRDF n'est pas fondée à appliquer un timbre de niveau 2, correspondant à 0,4 €/MWh injecté, pour les volumes supplémentaires ([…] Nm3/h) que l'installation en cause a injectés postérieurement au 1er juillet 2020 ;
- que l'étude détaillée réalisée par GRDF le 15 septembre 2017 indiquait notamment que la capacité réservée pour le projet d'installation était de […] Nm3/h et que le poste d'injection serait dimensionné de manière à injecter un débit compris entre […] et […] Nm3/h ; qu'une autre étude détaillée réalisée par la société GRDF en 2021 indique qu'aucun renforcement du réseau ne serait nécessaire pour permettre une injection de […] Nm3/h supplémentaires ; que la société GRDF n'est donc pas fondée à soutenir que la société Ferti Oise aurait bénéficié d'un renforcement du réseau pour l'injection des […] Nm3/h supplémentaires ;
- que la société GRDF n'est pas non plus fondée à soutenir que le raisonnement avancé par la société Ferti Oise créerait une discrimination entre les différents producteurs de biométhane dès lors que la définition d'un zonage et d'une affectation de niveau de timbre en fonction du zonage supposent par nature un traitement différencié des producteurs situés dans des zones différentes.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 11 juillet 2023 et le 6 septembre 2023, la société GRDF, représentée initialement par Me Jaunet et Mahler de la société d'avocats Magenta, puis par Me Mahler (Linklaters LLP) seulement, demande au comité de règlement des différends et des sanctions :

- à titre principal, de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de règlement de différend de la société Ferti Oise et pour connaître de la demande d'injonction de cette société relative à la facture n° […] ;
- à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de la société Ferti Oise.

La société GRDF soutient :

- que le CoRDiS n'est pas compétent, dès lors que le différend dont il est saisi ne porte pas sur l'accès au réseau de GRDF ou sur son utilisation effective par la société Ferti Oise ; qu'en outre, la demande tendant à ce que le CoRDiS enjoigne à la société GRDF d'annuler sa facture n° […] ne ressortit pas à la compétence du comité dès lors, d'une part, que cette demande est sans incidence sur la conclusion, le contenu ou l'exécution des conventions conclues avec la société GRDF et, d'autre part, que le prononcé d'une telle injonction n'est pas nécessaire pour permettre l'accès au réseau ou son utilisation par la société Ferti Oise ;
- qu'il est constant qu'au 1er juillet 2020, date d'entrée en vigueur du timbre d'injection prévu par la délibération de la CRE du 23 janvier 2020, le contrat d'injection conclu par la société Ferti Oise pour son installation ne prévoyait une Cmax que de […] Nm3/h ; que les capacités d'injection supplémentaires sollicitées par la société Ferti Oise étaient, à cette même date du 1er juillet 2020, dans la « file d'attente » de GRDF et ne pouvaient donc pas bénéficier du niveau 1 du timbre d'injection ; qu'ainsi la société GRDF a exactement mis en oeuvre la délibération de la CRE du 23 janvier 2020 en ne l'appliquant qu'aux situations juridiques nouvellement créées, c'est-à-dire aux capacités d'injection supplémentaires effectives après le 1er juillet 2020 ;
- qu'il incombe à la société GRDF de traiter de manière non discriminatoire l'ensemble des producteurs de biométhane qui se trouvent placés dans une situation comparable ; que, par suite, l'application d'un timbre d'injection de niveau 1 pour toutes les installations de production injectant avant le 1er juillet 2020, sans prise en compte d'augmentations ultérieures de leur Cmax, introduirait une discrimination avec les producteurs de biométhane exploitant des installations mises en service après le 1er juillet 2020 ; qu'au surplus, aucun autre producteur n'a contesté les modalités d'application du timbre d'injection par la société GRDF ;
- que la société Ferti Oise n'est pas fondée à se prévaloir d'un quelconque « droit acquis » à un niveau de timbre d'injection lors du raccordement initial de son installation et qui s'opposerait à la fixation d'un autre niveau de timbre d'injection pour les volumes supplémentaires injectés ultérieurement ;
- que l'interprétation avancée par la société Ferti Oise est contraire à l'objectif poursuivi par la délibération de la CRE du 23 janvier 2020 qui vise à faire supporter aux producteurs un tarif équivalent pour l'injection de leurs installations et à faire face aux adaptations nécessaires du réseau de distribution de gaz pour permettre l'injection de biométhane.

Par une décision du 6 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 septembre 2023 à 12 heures.
Par des courriers du 28 septembre 2023, les parties ont été informées que la séance publique se tiendrait le 9 octobre 2023 à 10 h 15.

Les parties ont été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Tuot, président, M. de Larosière, Mme Ducloz et M. Simonel, membres, qui s'est tenue le 9 octobre 2023, en présence de :
Mme Bonhomme, directrice des affaires juridiques et représentant le directeur général empêché ;
M. Maslarski, rapporteur ;
Les représentants de la société Ferti Oise, assistés de Me Vargues ;
Les représentants de la société GRDF, assistés de Me Mahler.
Après avoir entendu :

- le rapport de M. Maslarski, présentant les conclusions et les moyens des parties ;
- les observations de Me Vargues pour la société Ferti Oise ; cette dernière persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de Me Mahler et de M. Passemard pour la société GRDF ; cette dernière persiste dans ses moyens et conclusions.

Le comité de règlement des différends et des sanctions en a délibéré après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :

- le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants, et R. 134-7 et suivants ;
- la délibération de la CRE n° 2020-010 du 23 janvier 2020 portant décision sur le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF ;
- la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
- la décision du 17 juillet 2023 du président du comité de règlement des différends de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 02-38-23.

Sur la compétence du CoRDiS :

  1. Aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : (…) / 2° Entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ; (…) / Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 111-97 (…) ». Aux termes de l'article L. 134-20 du même code : « La décision du comité, qui peut être assortie d'astreintes, est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés. (…) / Lorsque cela est nécessaire pour le règlement du différend, le comité fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou les conditions de leur utilisation ».
  2. Il résulte de l'instruction que le différend dont la société Ferti Oise a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) est relatif au paiement, par cette société, d'un des timbres d'injection prévus par le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF, dans sa version issue de la délibération de la CRE n° 2020-010 du 23 janvier 2020 visée ci-dessus et, partant, porte sur les conditions d'ordre financier dans lesquelles est ouvert l'accès à la société Ferti Oise au réseau, ouvrages et installations gérés par la société GRDF. Est sans aucune incidence sur cette appréciation la circonstance que la société Ferti Oise accède effectivement au réseau et y injecte des quantités supérieures à celles initialement prévues au contrat, dès lors que le différend opposant un utilisateur au gestionnaire du réseau porte bien, comme en l'espèce, sur les conditions d'utilisation expressément mentionnées à l'article L 134-19 du code de l'énergie. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article L. 134-20 du code de l'énergie, il revient au CoRDiS de fixer, les conditions d'utilisation du réseau en se prononçant, en l'espèce, sur les conditions tarifaires devant être appliquées par le gestionnaire du réseau à l'utilisateur de ce réseau.
  3. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'incompétence soulevée par la société GRDF doit être rejetée.
    Sur le fond :
  4. Par sa délibération n° 2020-010 du 23 janvier 2020 visée ci-dessus, la CRE a, notamment, introduit un terme tarifaire applicable aux installations de production de biométhane injectant leur production sur le réseau de distribution de la société GRDF. Il ressort du point 4.5.1. de cette délibération que ce terme tarifaire, ou « timbre d'injection », a pour objectif, entre autres, d'inciter les opérateurs de biométhane à implanter leurs installations d'injection, dans les zones où les coûts d'adaptation du réseau sont les moindres.
  5. En vertu de cette même délibération, le montant du timbre d'injection appliqué doit être stabilisé et prévisible, de telle sorte que les producteurs de biométhane puissent anticiper une stabilité des conditions d'ordre financier de leur accès au réseau. Ainsi, cette délibération prévoit que les sites qui injectent déjà du biométhane au 1er juillet 2020, date d'entrée en vigueur du tarif ATRD6, doivent être assurés de la stabilité du niveau 1 du timbre d'injection. Le niveau de timbre appliqué aux autres sites est déterminé, en amont, lors de l'étude du raccordement du jalon « D2 » de la procédure de gestion des réservations de capacité d'injection de biométhane sur les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel. Enfin, les sites qui, au 1er juillet 2020, sont alors encore dans la file d'attente et pour lesquels il n'a pas été conclu de contrat de raccordement, se voient affecter le niveau de leur timbre d'injection applicable au moment de la signature de ce contrat.
  6. Selon cette même délibération, le montant du timbre d'injection dû par les producteurs de biogaz au gestionnaire du réseau de distribution est déterminé par site de production, indépendamment des volumes injectés. A titre dérogatoire, tout site de production déjà en service au 1er juillet 2020, date d'entrée en vigueur du tarif ATRD6, doit se voir appliquer le niveau 1 du timbre d'injection, indépendamment du niveau de timbre qui serait appliqué aux autres installations mises en service après le 1er juillet 2020.
  7. En l'espèce, il est constant qu'au 1er juillet 2020, la société Ferti Oise avait déjà conclu son contrat de raccordement pour son installation de production située à Coudun (Oise). Dès lors, la circonstance que cette installation de production a augmenté les volumes qu'elle injecte dans le réseau de distribution après le 1er juillet 2020 est sans incidence sur l'issue du différend. Est également sans incidence la circonstance, à la supposer établie, que cette installation de production aurait bénéficié de travaux de renforcement du réseau pour l'injection de ses volumes supplémentaires de biométhane. Enfin, dans la mesure où tous les sites de production déjà en service au 1er juillet 2020 doivent, , se voir appliquer le niveau 1 du timbre d'injection, indépendamment du niveau de timbre qui serait appliqué aux autres installations mises en service après le 1er juillet 2020, la société GRDF ne peut utilement soutenir que l'impossibilité d'appliquer, à une installation mise en service avant le 1er juillet 2020, un niveau de timbre tarifaire différencié pour la part des volumes supplémentaires postérieurement injectés par cette installation, la conduirait à traiter de manière discriminatoire les installations de production mises en service après le 1er juillet 2020.
  8. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'état des règles tarifaires applicables au différend, l'installation de production de la société Ferti Oise située à Coudun (Oise) devait, depuis le 1er juillet 2020, se voir appliquer un timbre d'injection de niveau 1, correspondant à 0 €/MWh injecté et ce, quel que soit le volume injecté.
  9. Il y a lieu, par suite, de dire que le timbre d'injection de niveau 1, tel que défini par la délibération de la CRE n° 2020-010 du 23 janvier 2020 portant décision sur le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF, s'applique à l'installation de production de la société Ferti Oise située à Coudun (Oise), pour l'intégralité des volumes injectés par cette installation, c'est-à-dire, d'une part, pour les […] Nm3/h con-tractualisés avec la société GRDF avant le 1er juillet 2020 et, d'autre part, pour les […] Nm3/h complémentaires injectés depuis novembre 2020.
  10. ll ne relève pas de la compétence du comité d'enjoindre à la société GRDF d'annuler la facture qu'elle a émise le 7 décembre 2022 par laquelle elle a appliqué, pour la période allant du 11 novembre 2020 au 30 septembre 2022, un timbre d'injection de niveau 2. Il appartiendra à ce titre aux parties, sous le contrôle, le cas échéant, du juge du contrat, de tirer elles-mêmes dans les meilleurs délais les conséquences, en la matière, dans leurs relations contractuelles, de la présente décision.

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du timbre d'injection de niveau 1 à Coudun

Résumé L'installation de Ferti Oise à Coudun utilise un timbre d'injection spécifique pour tout le gaz naturel injecté.

Le timbre d'injection de niveau 1, tel que défini par la délibération de la CRE n° 2020-010 du 23 janvier 2020 portant décision sur le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF, s'applique à l'installation de production située à Coudun (Oise) de la société Ferti Oise, pour l'intégralité des volumes injectés par cette installation, c'est-à-dire, d'une part, d'une part, pour les […] Nm3/h contractualisés avec la société GRDF avant le 1er juillet 2020 et, d'autre part, pour les […] Nm3/h complémentaires.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rejet des conclusions supplémentaires de la société Ferti Oise

Résumé Les arguments de Ferti Oise en plus ne sont pas pris en compte.

Le surplus des conclusions de la société Ferti Oise est rejeté.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et publication de la décision

Résumé La décision est envoyée aux entreprises concernées et publiée officiellement.

La présente décision sera notifiée à la société Ferti Oise et à la société GRDF. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 octobre 2023.

Pour le comité de règlement des différends et des sanctions :

Le président,

T. Tuot