JORF n°0170 du 25 juillet 2015

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 27 janvier 2014 et régularisée le 4 avril 2014, sous le numéro 08-38-14, présentée par M. Hubert GARNIER, agriculteur, demeurant La Ringeardais, 53500 Montenay.
M. Hubert GARNIER a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution de France (ci-après « la société ERDF ») sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'un projet de centrale photovoltaïque situé sur la commune de Montenay (53500).
Il ressort des pièces du dossier que M. GARNIER a souhaité développer un projet de centrale photovoltaïque d'une puissance de 13,5 kW situé sur le territoire de la commune de Montenay.
M. GARNIER a fait appel à la société RENOU ÉNERGIES RENOUVELABLES pour l'assister dans ses démarches relatives au raccordement et à l'obtention d'un contrat d'achat.
La demande de raccordement a été déclarée complète par la société ERDF le 31 août 2010.
Le 4 novembre 2010, la société ERDF a envoyé une proposition de raccordement (PDR).
Le 25 novembre 2010, la société ERDF a envoyé, par courriel, le contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation (CRAE), non joint à la proposition de raccordement.
La société RENOU ÉNERGIES RENOUVELABLES a retourné l'ensemble des documents signés le 25 janvier 2011 ainsi qu'un chèque d'acompte.
Le 5 mai 2011, l'installation est mise en service.
Par courrier en date du 24 juillet 2012, la société ERDF a informé M. GARNIER que, son installation étant concernée par le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil, il aurait dû à l'issue de la période de suspension renouveler sa demande de contrat d'achat auprès de la société EDF. La société ERDF a précisé que ni la demande de raccordement, ni l'accord signé en janvier 2011 n'étaient annulés et qu'une nouvelle demande de raccordement n'était pas nécessaire.
En février 2013, la société EDF a indiqué à M. GARNIER que, en application de l'arrêté du 4 mars 2011, il doit effectuer une nouvelle demande de raccordement auprès de la société ERDF.
M. GARNIER a renouvelé sa demande de raccordement auprès de la société ERDF le 2 août 2013.
Par courrier en date du 22 novembre 2013, M. GARNIER a demandé à la société ERDF réparation du préjudice allégué.
Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production n'étaient pas satisfaisantes, M. GARNIER a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.

Dans ses observations enregistrées le 17 janvier 2014, M. GARNIER soutient que la société ERDF a manqué à ses obligations en :

- omettant de joindre le CRAE à la PDR lors de l'envoi de l'offre de raccordement le 4 novembre 2010 ;
- validant, encaissant le chèque d'acompte et en procédant à la réalisation des travaux de raccordement et à la mise en service de l'installation de production photovoltaïque pendant le moratoire ;
- ne l'informant pas de la nécessité de déposer une nouvelle demande de raccordement dès la fin du moratoire en mars 2010 ;
- prenant en compte tardivement sa nouvelle demande de raccordement.

Dans ses observations enregistrées le 3 avril 2014, M. GARNIER soutient que les manquements susmentionnés l'ont empêché de bénéficier du tarif d'achat d'électricité de 40,6 centimes par kilowattheure fixé au premier trimestre suivant l'arrêté du 4 mars 2011. Bénéficiant d'un tarif fixé à 15,21 centimes par kilowattheure, il évalue sa perte de gain à 68 553 euros sur vingt ans.
En conséquence, M. Hubert GARNIER demande au comité que la société ERDF « assume sa méconnaissance totale quant au suivi de son dossier depuis 2010 ».

Vu les observations en défense, enregistrées le 26 mai 2014, présentées par la société ERDF, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, représentée par son président du directoire, M. Philippe MONLOUBOU, et ayant pour avocat, Me Romain GRANJON, cabinet Adamas, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.
La société ERDF considère que, en application des décisions INTI Energie du 26 novembre 2010, Nicodis du 21 janvier 2011, Enjoy Montpellier du 12 décembre 2012 et JL Energy du 11 décembre 2013, le comité n'est pas compétent pour connaître de la présente demande de règlement de différend.
Elle soutient que le différend porte sur sa responsabilité éventuelle dans la perte d'un tarif d'achat d'électricité espéré et non sur le raccordement désormais effectif de l'installation.
La société ERDF ajoute que M. GARNIER a accepté sans réserve l'offre de raccordement et qu'actuellement il n'existe aucune difficulté d'accès au réseau.
La société ERDF demande au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de se déclarer incompétent et de rejeter l'ensemble des demandes de M. GARNIER.

Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2015-206 du 24 février 2015 relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 11 mars 2015 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 29 janvier 2014 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 08-38-14 ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 11 mars 2015 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, fixant la date de clôture de l'instruction relative au différend qui oppose M. Hubert GARNIER à la société Electricité Réseau Distribution France ;
Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terre et autres ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, président, Mme Françoise LAPORTE, M. Roland PEYLET et M. Claude GRELLIER, membres du comité, qui s'est tenue le 8 avril 2015, en présence de :
Mme Alexandra BONHOMME, directeur juridique, représentant le directeur général empêché.
M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteur.
Le représentant de la société ERDF, assisté de Me Romain GRANJON,

Après avoir entendu :
- le rapport de M. Thibaut DELAROCQUE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de Me Gaëlle COGNET pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;

Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré, après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.

Sur l'existence d'un différend
Aux termes des dispositions de l'article L. 134-19 du code de l'énergie :
« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend :
1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ;
(…)
Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement.
La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ».
Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. GARNIER a conclu sans réserve une proposition de raccordement et un contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation avec la société ERDF et que cette installation est désormais en service depuis le 5 mai 2011.
Dès lors, le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut que constater que le différend opposant M. GARNIER à la société ERDF est sans objet.
En conséquence, il n'y a pas lieu pour le comité de règlement des différends et des sanctions de statuer sur la demande de M. GARNIER.
Décide :


Historique des versions

Version 1

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 27 janvier 2014 et régularisée le 4 avril 2014, sous le numéro 08-38-14, présentée par M. Hubert GARNIER, agriculteur, demeurant La Ringeardais, 53500 Montenay.

M. Hubert GARNIER a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution de France (ci-après « la société ERDF ») sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'un projet de centrale photovoltaïque situé sur la commune de Montenay (53500).

Il ressort des pièces du dossier que M. GARNIER a souhaité développer un projet de centrale photovoltaïque d'une puissance de 13,5 kW situé sur le territoire de la commune de Montenay.

M. GARNIER a fait appel à la société RENOU ÉNERGIES RENOUVELABLES pour l'assister dans ses démarches relatives au raccordement et à l'obtention d'un contrat d'achat.

La demande de raccordement a été déclarée complète par la société ERDF le 31 août 2010.

Le 4 novembre 2010, la société ERDF a envoyé une proposition de raccordement (PDR).

Le 25 novembre 2010, la société ERDF a envoyé, par courriel, le contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation (CRAE), non joint à la proposition de raccordement.

La société RENOU ÉNERGIES RENOUVELABLES a retourné l'ensemble des documents signés le 25 janvier 2011 ainsi qu'un chèque d'acompte.

Le 5 mai 2011, l'installation est mise en service.

Par courrier en date du 24 juillet 2012, la société ERDF a informé M. GARNIER que, son installation étant concernée par le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil, il aurait dû à l'issue de la période de suspension renouveler sa demande de contrat d'achat auprès de la société EDF. La société ERDF a précisé que ni la demande de raccordement, ni l'accord signé en janvier 2011 n'étaient annulés et qu'une nouvelle demande de raccordement n'était pas nécessaire.

En février 2013, la société EDF a indiqué à M. GARNIER que, en application de l'arrêté du 4 mars 2011, il doit effectuer une nouvelle demande de raccordement auprès de la société ERDF.

M. GARNIER a renouvelé sa demande de raccordement auprès de la société ERDF le 2 août 2013.

Par courrier en date du 22 novembre 2013, M. GARNIER a demandé à la société ERDF réparation du préjudice allégué.

Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production n'étaient pas satisfaisantes, M. GARNIER a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.

Dans ses observations enregistrées le 17 janvier 2014, M. GARNIER soutient que la société ERDF a manqué à ses obligations en :

- omettant de joindre le CRAE à la PDR lors de l'envoi de l'offre de raccordement le 4 novembre 2010 ;

- validant, encaissant le chèque d'acompte et en procédant à la réalisation des travaux de raccordement et à la mise en service de l'installation de production photovoltaïque pendant le moratoire ;

- ne l'informant pas de la nécessité de déposer une nouvelle demande de raccordement dès la fin du moratoire en mars 2010 ;

- prenant en compte tardivement sa nouvelle demande de raccordement.

Dans ses observations enregistrées le 3 avril 2014, M. GARNIER soutient que les manquements susmentionnés l'ont empêché de bénéficier du tarif d'achat d'électricité de 40,6 centimes par kilowattheure fixé au premier trimestre suivant l'arrêté du 4 mars 2011. Bénéficiant d'un tarif fixé à 15,21 centimes par kilowattheure, il évalue sa perte de gain à 68 553 euros sur vingt ans.

En conséquence, M. Hubert GARNIER demande au comité que la société ERDF « assume sa méconnaissance totale quant au suivi de son dossier depuis 2010 ».

Vu les observations en défense, enregistrées le 26 mai 2014, présentées par la société ERDF, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, représentée par son président du directoire, M. Philippe MONLOUBOU, et ayant pour avocat, Me Romain GRANJON, cabinet Adamas, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.

La société ERDF considère que, en application des décisions INTI Energie du 26 novembre 2010, Nicodis du 21 janvier 2011, Enjoy Montpellier du 12 décembre 2012 et JL Energy du 11 décembre 2013, le comité n'est pas compétent pour connaître de la présente demande de règlement de différend.

Elle soutient que le différend porte sur sa responsabilité éventuelle dans la perte d'un tarif d'achat d'électricité espéré et non sur le raccordement désormais effectif de l'installation.

La société ERDF ajoute que M. GARNIER a accepté sans réserve l'offre de raccordement et qu'actuellement il n'existe aucune difficulté d'accès au réseau.

La société ERDF demande au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de se déclarer incompétent et de rejeter l'ensemble des demandes de M. GARNIER.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;

Vu le décret n° 2015-206 du 24 février 2015 relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;

Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 11 mars 2015 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 29 janvier 2014 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 08-38-14 ;

Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 11 mars 2015 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, fixant la date de clôture de l'instruction relative au différend qui oppose M. Hubert GARNIER à la société Electricité Réseau Distribution France ;

Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terre et autres ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, président, Mme Françoise LAPORTE, M. Roland PEYLET et M. Claude GRELLIER, membres du comité, qui s'est tenue le 8 avril 2015, en présence de :

Mme Alexandra BONHOMME, directeur juridique, représentant le directeur général empêché.

M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteur.

Le représentant de la société ERDF, assisté de Me Romain GRANJON,

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Thibaut DELAROCQUE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

- les observations de Me Gaëlle COGNET pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;

Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré, après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.

Sur l'existence d'un différend

Aux termes des dispositions de l'article L. 134-19 du code de l'énergie :

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend :

1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ;

(…)

Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement.

La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ».

Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. GARNIER a conclu sans réserve une proposition de raccordement et un contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation avec la société ERDF et que cette installation est désormais en service depuis le 5 mai 2011.

Dès lors, le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut que constater que le différend opposant M. GARNIER à la société ERDF est sans objet.

En conséquence, il n'y a pas lieu pour le comité de règlement des différends et des sanctions de statuer sur la demande de M. GARNIER.

Décide :