JORF n°14 du 17 janvier 1996

Décision du 9 novembre 1995

Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 9 novembre 1995 :
Considérant que les laboratoires Hoechst, tour Roussel-Hoechst, 92800 Puteaux, ont diffusé une publicité relative à la spécialité Torental 400 LP, numéro spécial d'une revue médicale, janvier 1995 ;
Considérant qu'il est présenté tout au long de ce numéro spécial des propriétés de la pentoxifylline, étudiées in vitro ou in vivo chez l'animal, reposant sur l'action de la molécule à l'égard de différentes cytokines. Il est alors affirmé un potentiel thérapeutique important de la molécule dans différents processus pathologiques, notamment dans les maladies cardio-vasculaires, l'inflammation et les maladies auto-immunes. Or les différents travaux expérimentaux et études chez l'animal présentés dans ce document sont critiquables d'un point de vue méthodologique. En outre, ils ne répondent pas à l'exigence précisée dans le paragraphe Propriétés pharmacologiques de l'autorisation de mise sur le marché : << L'intérêt clinique de ces faits expérimentaux demande à être établi par des études complémentaires >> ;
Considérant que l'encart central de ce numéro spécial, intitulé Torental et artériopathie des membres inférieurs (p. I à VIII), affirme l'efficacité de Torental à tous les stades de la maladie. Or l'autorisation de mise sur le marché limite les indications, dans l'artériopathie, au << traitement symptomatique des claudications intermittentes des artériopathies chroniques oblitérantes des membres inférieurs (au stade II) >> ;
Considérant que, ainsi, cette publicité ne respecte pas les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché et ne présente pas le médicament de façon objective, contrairement à l'article L. 551-1 du code de la santé publique,
la publicité pour la spécialité pharmaceutique Torental 400 LP, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus, est interdite.