JORF n°0093 du 21 avril 2009

Décision du 9 mars 2009

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie, représentée par son directeur général,

Vu l'article L. 162-12-21 du code de la sécurité sociale ;

Après avis des organisations signataires de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;

Après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire,

Décide :

Article 2

L'adhésion à ce contrat est volontaire. Il permet aux médecins qui le souhaitent de s'engager dans une démarche individuelle en cohérence avec les objectifs fixés par la loi de santé publique, conformément aux avis et référentiels émis par la Haute Autorité de santé.
Les contrats signés en application de la présente décision sont conformes au contrat type joint en annexe 1. Le contrat type peut, par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, faire l'objet d'un avenant pour tenir compte de l'évolution des données acquises de la science.
Pour pouvoir souscrire au contrat, le médecin signataire doit être médecin traitant conventionné et installé en libéral dans la circonscription de la caisse à titre principal.
De plus, son activité, au dernier jour du trimestre civil précédant la demande de conclusion du contrat, doit répondre à des conditions pour l'ensemble des indicateurs, notamment au regard de sa patientèle, définies dans une note méthodologique jointe en annexe 2.

Article 3

Les contrats qui ne respectent pas les présentes dispositions ou le modèle type national sont nuls et de nul effet.

Article 4

Lors de la demande de souscription au contrat, la caisse remet au médecin deux exemplaires du contrat type et une fiche lui présentant l'ensemble des objectifs ainsi qu'une analyse chiffrée de sa patientèle dans les domaines visés.
Cette offre demeure valable deux mois. A l'expiration de ce délai, le médecin peut demander la mise à jour des données.

Article 5

Le contrat d'amélioration des pratiques individuelles ne peut être conclu avec l'organisme d'assurance maladie si le praticien a fait l'objet soit d'une condamnation définitive par les tribunaux en relation avec son activité professionnelle dans les trois ans qui précèdent la conclusion du contrat, soit d'une mesure de sanction conventionnelle dans l'année qui précède.

Article 6

La présente décision et ses annexes seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 2009.

Le directeur général de l'Union nationale

des caisses d'assurance maladie,

F. Van Roekeghem