Article 1
Sont agréés, au titre de l'article L. 951-1 (4°) du code du travail, les programmes d'études, de recherches et d'expérimentations présentés par les organismes figurant sur la liste ci-annexée.
1 version
Sont agréés, au titre de l'article L. 951-1 (4°) du code du travail, les programmes d'études, de recherches et d'expérimentations présentés par les organismes figurant sur la liste ci-annexée.
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Sont agréés, au titre de l'article L. 951-1 (4°) du code du travail, les programmes d'études, de recherches et d'expérimentations présentés par les organismes figurant sur la liste ci-annexée.