Article 1
Les tarifs forfaitaires de responsabilité sont institués dans les groupes génériques mentionnés en annexe à la présente décision. Les montants des tarifs applicables à ces groupes génériques sont ceux figurant à la même annexe.
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Le comité économique des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment le 5° de l'article L. 5121-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-16 ;
Vu l'arrêté du 11 février 2003 relatif aux caractéristiques de la vignette pharmaceutique ;
Vu l'arrêté du 8 août 2003 modifiant l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;
Vu l'arrêté de 12 février 2004 modifiant l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2008 modifiant l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;
Vu la délibération du comité économique des produits de santé dans sa séance du 30 juin 2011,
Décide :
Les tarifs forfaitaires de responsabilité sont institués dans les groupes génériques mentionnés en annexe à la présente décision. Les montants des tarifs applicables à ces groupes génériques sont ceux figurant à la même annexe.
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Les prix publics toutes taxes comprises des spécialités génériques appartenant aux groupes visés à l'article 1er sont fixés, au vu des conventions portant fixation de leurs prix fabricant hors taxes conclues avec leurs exploitants respectifs, aux montants figurant, pour chaque groupe, à l'annexe prévue au même article.
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Les unités livrées par les établissements de fabrication doivent être revêtues de vignettes conformes aux dispositions de l'article 1er à compter du 1er octobre 2011.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 7 juillet 2011.
Pour le comité :
Le président,
G. Johanet