JORF n°55 du 6 mars 2005

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 7 février 2005 :
Considérant qu'il ressort notamment des dispositions de l'article L. 5122-2 du code de la santé publique que la publicité doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché et présenter le médicament de façon objective ;
Considérant que le laboratoire Mayoli Spindler, 6, avenue de l'Europe, BP 51, 78401 Chatou Cedex, a diffusé des publicités relatives à la spécialité MEGAMAG, aide de visite et brochure associée ;
Considérant que l'aide de visite relatif à la spécialité MEGAMAG présente, en page 1, l'image d'une brochure intitulée : « Coup de coeur : pour le cinquième élément » associée à l'image de la campagne du produit MEGAMAG et remise en visite, à la demande du professionnel de santé, lors de la présentation de la spécialité MEGAMAG. Cette brochure présente les résultats d'une étude issue du Journal Association Physicians India sur l'effet d'une supplémentation orale en magnésium sur le profil lipidique et le taux sanguin de glucose chez des patients diabétiques de type 2. A l'intérieur de cette brochure, différentes allégations sont mises en exergue et référencées par deux autres études de Shechter et al. et de Cohen et al. : en pages 5, 8 et 9, « la supplémentation magnésique améliore le profil lipidique, facteur de risque cardiovasculaire de ces patients », en page 3 « le magnésium augmente la tolérance des coronariens à l'effort », en dernière page, « le magnésium augmente la tolérance à l'effort », « il faut surveiller le magnésium des patients sous furosémide ». La présentation de telles propriétés cible l'action de MEGAMAG dans des situations pathologiques spécifiques alors que l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité se limite à « Carences magnésiennes avérées, isolées ou associées » ;
Considérant qu'ainsi ces documents sont contraires aux dispositions de l'article L. 5122-2 susmentionné du code de la santé publique,
les publicités, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique MEGAMAG reprenant les allégations mentionnées ci-dessus sont interdites.


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Version 1

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 7 février 2005 :

Considérant qu'il ressort notamment des dispositions de l'article L. 5122-2 du code de la santé publique que la publicité doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché et présenter le médicament de façon objective ;

Considérant que le laboratoire Mayoli Spindler, 6, avenue de l'Europe, BP 51, 78401 Chatou Cedex, a diffusé des publicités relatives à la spécialité MEGAMAG, aide de visite et brochure associée ;

Considérant que l'aide de visite relatif à la spécialité MEGAMAG présente, en page 1, l'image d'une brochure intitulée : « Coup de coeur : pour le cinquième élément » associée à l'image de la campagne du produit MEGAMAG et remise en visite, à la demande du professionnel de santé, lors de la présentation de la spécialité MEGAMAG. Cette brochure présente les résultats d'une étude issue du Journal Association Physicians India sur l'effet d'une supplémentation orale en magnésium sur le profil lipidique et le taux sanguin de glucose chez des patients diabétiques de type 2. A l'intérieur de cette brochure, différentes allégations sont mises en exergue et référencées par deux autres études de Shechter et al. et de Cohen et al. : en pages 5, 8 et 9, « la supplémentation magnésique améliore le profil lipidique, facteur de risque cardiovasculaire de ces patients », en page 3 « le magnésium augmente la tolérance des coronariens à l'effort », en dernière page, « le magnésium augmente la tolérance à l'effort », « il faut surveiller le magnésium des patients sous furosémide ». La présentation de telles propriétés cible l'action de MEGAMAG dans des situations pathologiques spécifiques alors que l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité se limite à « Carences magnésiennes avérées, isolées ou associées » ;

Considérant qu'ainsi ces documents sont contraires aux dispositions de l'article L. 5122-2 susmentionné du code de la santé publique,

les publicités, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique MEGAMAG reprenant les allégations mentionnées ci-dessus sont interdites.