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Décision du 5 décembre 2008

Le collège des directeurs,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-1-7, L. 162-1-7-1 et R. 162-52 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie en date du 4 décembre 2008 ;

Vu l'avis de la commission de hiérarchisation des actes et prestations de biologie médicale en date du 24 novembre 2008,

Décide :

De modifier la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie, pour la partie relative aux actes de biologie médicale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'UNCAM du 4 mai 2006 modifiée :
I. ― Les dispositions générales de la nomenclature des actes de biologie médicale (NABM) sont ainsi modifiées :
Après l'article 4 ter, il est créé un article 4 quater ainsi rédigé :
« Art. 4 quater. - Forfait de prise en charge préanalytique du patient.
Ce forfait comprend :
― le recueil des données administratives du patient ;
― le recueil des renseignements nécessaires à la bonne exécution des analyses ;
― la vérification de la conformité des échantillons biologiques.
Ce forfait s'applique uniquement au laboratoire qui prend en charge le patient. Il est égal à B 3 (9005). Il ne peut être facturé qu'un forfait 9005 par patient et par jour, quel que soit le nombre de prescripteurs, de prescriptions, d'échantillons biologiques et de laboratoires exécutants.
Le forfait 9005 est cumulable avec les forfaits 9105, 9106 ainsi qu'avec les compléments à la cotation minimale 9905, 9910 et 9915. »
L'article 6 est supprimé et remplacé par l'article 6 suivant :
« Art. 6. - Supplément pour actes de biologie médicale effectués en urgence, en dehors des périodes ouvrables.
Les actes de biologie médicale effectués en urgence, sur prescription médicale, la nuit, le samedi à partir de 12 heures, le dimanche ou un jour férié donnent lieu à un supplément, quel que soit le nombre d'actes effectués, dont le numéro de code et la valeur correspondante sont les suivants :
9001, la nuit : B 25 ;
9004, le samedi à partir de 12 heures, le dimanche ou jour férié : B 25.
Les actes de nuit sont ceux effectués entre 20 heures et 8 heures mais ils ne donnent lieu à un supplément que si l'appel au laboratoire a été fait entre 19 heures et 7 heures.
Le numéro de code de ce supplément doit figurer sur la feuille d'honoraires d'actes de laboratoire.
Les cotations des suppléments 9001 et 9004 ne sont pas cumulables. »
II. ― Dans la deuxième partie de la nomenclature des actes de biologie médicale (NABM), les cotations des actes suivants sont modifiées comme suit :
CHAPITRE LIBELLÉ DE L'ACTE CODE DE L'ACTE COTATION
actuelle (en B)
NOUVELLE
cotation (en B)
3 Fécondation in vitro sans micromanipulation. 0060 1 600 1 550
3 Fécondation in vitro par micromanipulation (ICSI). 0061 2 800 2 600
5 Etude isolée des plaquettes (thrombocytes). 1107 20 15
5 Exploration de base de l'hémostase préopératoire. 1128 60 50
5 Recherche d'anticorps irréguliers (RAI) : dépistage. 1141 50 45
7 Infection à VIH : sérodiagnostic de dépistage des anticorps anti-VIH. 0388 70 60
7 Groupages tissulaires : phénotype HLA classe I. 1180 400 380
7 Coqueluche : diagnostic des anticorps antitoxines de Bordetella pertussis par technique d'immunoempreinte . 1339 180 150
7 Autoanticorps antirécepteurs de TSH. 1488 130 120
7 Herpes simplex (VHS 1 et 2) : AC IgG anti-VHS par EIA. 1744 65 60
7 Herpes simplex (VHS 1 et 2) : AC IgM anti-VHS par EIA. 1746 65 60
7 Varicelle-zona : diagnostic d'une infection récente ou d'une récurrence IgG et IgM par EIA. 1777 120 100
7 Herpes simplex (VHS 1 et 2) : AC IgG anti-VHS par EIA + examen itératif. 3744 105 90
7 Herpes simplex (VHS 1 et 2) : AC IgM anti-VHS par EIA + examen itératif. 3746 105 90
7 Varicelle-zona : diagnostic d'une infection récente ou d'une récurrence IgG et IgM par EIA + itératif. 3777 180 150
7 Hépatite C (VHC) : contrôle sérologique par une technique EIA ou non, utilisant un réactif différent de celui utilisé pour le dépistage. 3785 100 70
10 Cortisol libre urinaire. 0476 120 100
10 Catécholamines ou métanéphrines urinaires avec fractionnement (au moins 2 dosages). 0477 140 130
10 Testostérone libre ou biodisponible dans le sang. 0701 120 100
10 Aldostérone plasmatique. 0714 100 90
10 Gastrine. 0764 100 80
10 Rénine. 0776 100 90
10 Inhibines. 0777 120 110
10 Androstènedione. 1134 100 90
10 17-OH-progestérone. 1135 100 90
10 Testostérone (femme et enfant). 1136 80 70
10 C-Peptide dans le sang. 1137 70 65
10 Ostéocalcine. 1138 100 90
10 TSH. 1208 55 51
10 TSH + T4 libre. 1211 100 91
10 TSH + T3 libre + T4 libre. 1212 145 130
10 Sulfate de DHA. 1802 70 65
10 Test au TRH. 1803 165 150
10 HCG ou bêta-HCG (recherche ou dosage) dans le sang. 7402 45 40
10 Déhydroépiandrostérone (DHA) plasmatique. 7414 120 110
10 Corticotropine (ACTH). 7420 110 100
11 Phosphatases alcalines. 0514 20 15
11 Transaminase glutamique pyruvique (TGP). 0516 20 10
11 Transaminase glutamique oxaloacétique (TGO). 0517 20 10
11 Transaminases (TGO + TGP). 0522 22 20
11 Enzyme de conversion. 0523 60 55
11 Lipase. 0524 25 20
11 Amylase. 1510 25 20
11 Amylase (autre liquide biologique). 1511 25 20
11 Créatine phosphokinase (CPK). 1520 25 20
11 Créatine phosphokinase MB. 1526 50 30
12 Dosage du complément CH50 par réaction d'hémolyse. 0316 40 30
12 Transferrine desialylée ou déglycosylée ou transferrine carboxy-déficiente (CDT). 0779 90 75
12 Antigène du carcinome à cellules squameuses (SCC). 0812 100 90
12 Enolase (NSE). 0814 100 90
12 Thyroglobuline. 0821 100 80
12 Calcitonine. 1132 90 80
12 25-Hydroxycholécalciférol (25-OHD3). 1139 100 90
12 Ferritine. 1213 55 52
12 Vitamine B 12. 1374 70 65
12 IgA + IgG + IgM. 1385 100 85
12 Folates sériques ou érythrocytaires. 1387 70 65
12 Recherche ou typage d'une dysglobulinémie monoclonale par immunoélectrophorèse ou immunofixation à l'aide d'un minimum de 5 antisérums et avec commentaires. 1571 180 160
12 Protéinogramme 0570 et typage 1571. 1572 220 200
12 Protéine C réactive (CRP). 1804 30 25
12 Albumine. 1806 30 25
12 C3. 1811 35 30
12 C4. 1812 35 30
12 Haptoglobine. 1813 35 30
12 IgA. 1814 35 30
12 IgG. 1815 35 30
12 IgM. 1816 35 30
12 Préalbumine. 1817 35 30
12 Dérives dihydroxylés de la vitamine D. 1820 110 90
12 Phosphatase alcaline osseuse. 7309 110 100
12 Marqueurs de l'ostéoporose dans l'urine. 7310 80 75
13 Epreuve d'hyperglycémie provoquée (au moins 4 dosages), y compris recherches et éventuellement dosages de la glycosurie. 0412 60 40
13 Acide lactique. 0530 30 25
13 Glucose. 0552 10 5
13 Bicarbonates ou CO2 total. 0571 15 10
13 Calcium. 0578 15 10
13 Exploration d'une anomalie lipidique (EAL). 0996 45 40
13 Microalbuminurie (dosage immunochimique, à l'exclusion des bandelettes). 1133 35 31
13 Apolipoprotéines B. 1602 20 10
13 Potassium. 1608 15 10
13 Ionogramme complet. 1610 40 35
14 Acide valproïque. 0340 70 65
14 Dosages d'analgésiques ou de stupéfiants non nommément inscrits à la nomenclature dans un autre liquide biologique que le sang. 0659 120 110
14 Dosages d'analgésiques ou de stupéfiants non nommément inscrits à la nomenclature dans le sang. 1659 120 110
16 Papillomavirus humains (HPV) oncogènes : détection du génome viral (ADN). 4127 180 140
17 Dosage des marqueurs sériques de la trisomie 21 fœtale dans le sang maternel. 4004 130 125

La présente décision entrera en vigueur un mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 décembre 2008.

Le directeur général de l'Union nationale

des caisses d'assurance maladie,

F. Van Roekeghem

Le directeur de la Caisse centrale

de la mutualité sociale agricole,

F. Gin

Le directeur de la Caisse nationale

du régime social des indépendants,

D. Liger

Décision du 5 décembre 2008
Article 1
Article 2