JORF n°16 du 20 janvier 1998

Décision du 5 décembre 1997

Par décision du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 5 décembre 1997, les conditions particulières d'utilisation des détonateurs électriques dénommés « RIODET S instantané », « RIODET S retard court » et « RIODET S retard long », objets respectivement des attestations d'examen CE de type « LOM CE/Ep 97.2001 », « LOM CE/Ep 97.2002 » et « LOM CE/Ep 97.2003 » du 3 février 1997 s'établissent comme suit :

Les détonateurs « RIODET S instantané », « RIODET S retard court » et « RIODET S retard long » sont rattachés à la classe III dont l'utilisation est décrite aux articles 29 et 44 du décret no 92-1164 du 22 octobre 1992, modifié notamment par le décret no 95-694 du 3 mai 1995 ;

Les détonateurs « RIODET S instantané », « RIODET S retard court » et « RIODET S retard long » sont fabriqués par l'Union Espanola de Explosivos.