Article 1
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Institution de tarifs unifiés pour les biosimilaires
A compter du 1er mars 2022 et conformément à l'article L. 162-16-6 (IV) susvisé applicables aux spécialités inscrites sur la liste prévue aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale, des tarifs unifiés sont institués, dans le groupe biosimilaire en annexe à la présente décision. Les montants des tarifs unifiés applicables à ce groupe biosimilaire sont ceux figurant à la même annexe.
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