JORF n°0200 du 30 août 2014

DÉCISION du 4 juin 2014

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 3 juillet 2013, sous le numéro 09-38-13, présentée par la société Cayrol Sud Energy, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulon sous le numéro 518 037 080, dont le siège social est situé 7 bis, avenue Gambetta, Hyères, représenté par sa gérante Mme Sigrid Cayrol, ayant pour avocat Me Bertrand Roi, avocat au barreau de Toulon, parc tertiaire de Valgora, Lice des Adrets, bâtiment 6, La Vallette-du-Var (83160).
La société Cayrol Sud Energy a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société ERDF, sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité de son projet de centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune de Camps-la-Source (83170).
Il ressort des pièces du dossier que la société Cayrol Sud Energy a adressé à la société ERDF une demande d'étude détaillée portant sur le raccordement d'une installation photovoltaïque d'une puissance de 137 kW sur un hangar agricole. Cette demande comportait le récépissé de dépôt d'une demande de permis de construire.
Par courrier du 26 février 2010, la société ERDF a accusé réception de cette demande à la date du 4 janvier 2010.
Par un courriel du 23 février 2010, M. Mathieu SARAIS a communiqué, au nom de la société Cayrol Sud Energy, à la société ERDF l'arrêté daté du 4 février 2010 accordant le permis de construire à M. Calais, propriétaire du terrain lieu de réalisation du projet photovoltaïque, et a demandé « le démarrage d'une étude de proposition technique et financière ».
Par un courrier du 8 mars 2010, la société ERDF a accusé réception de la demande complète de raccordement à la date du 23 février 2010.
Par un courrier du 4 juin 2010, la société ERDF a adressé une proposition technique et financière à la société Cayrol Sud Energy.
Le 23 août 2010, la société ERDF a reçu la proposition technique et financière signée, sans modification ni réserve.
Par un courrier du 24 août 2010, ERDF a accusé réception de l'accord de la société Cayrol Sud Energy s'agissant de la proposition technique et financière.
Par un courrier du 2 février 2012, M. Mathieu SARAIS, au nom de la société Cayrol Sud Energy, a adressé à la société ERDF l'attestation de conformité de l'installation photovoltaïque émise et visée par le Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL) le 25 janvier 2012.
Par un courrier du 8 février 2012, la société ERDF a adressé à la société Cayrol Sud Energy une convention de raccordement.
Par un courrier du 13 février 2012, la société ERDF a adressé à la société Cayrol Sud Energy une attestation indiquant notamment la date de la demande complète de raccordement et la date de l'accord du producteur sur la proposition technique et financière.
Par un courrier reçu le 19 mars 2012, la société Cayrol Sud Energy a retourné à la société ERDF la convention de raccordement signée, sans modification ni réserve.
Le 11 avril 2012, la société ERDF a retourné à la société Cayrol Sud Energy un exemplaire de la convention de raccordement signée.
Le 26 juin 2012, jour de la mise en service de l'installation, M. Mathieu SARAIS a, par courriel, demandé à la société ERDF qu'elle actualise l'attestation établie le 13 février 2012 afin que soient indiquées les dates de fin des travaux et de mise en service.
Le 4 juillet 2012, la société ERDF a adressé à M. Mathieu SARAIS l'attestation complétée.
Par un courrier du 19 février 2013, la société Cayrol Sud Energy a demandé à la société ERDF de modifier la date de la demande complète de raccordement mentionnée dans l'attestation « évoquant la remise en cause par la société EDF OA des tarifs d'achat d'électricité auxquels elle pensait prétendre ».
Par un courrier du 6 mars 2013, la société ERDF a refusé cette demande de modification.
Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution des installations de production n'étaient pas satisfaisantes, la société Cayrol Sud Energy a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.

Dans ses observations, enregistrées le 3 juillet 2013, la société Cayrol Sud Energy soutient que la société ERDF a méconnu l'article 1er de l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité, l'article 4.2 de la procédure de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution (en vigueur au 4 janvier 2010) et l'article 4.6 de la procédure susmentionnée.
Elle soutient que la demande d'étude détaillée était complète le 4 janvier 2010, comme l'atteste le récépissé de dépôt de la demande d'urbanisme joint à la demande de raccordement, et non à la date du 23 février 2010.
La société Cayrol Sud Energy fait valoir que la société ERDF s'est méprise, d'une part, en instruisant la demande de proposition technique et financière comme une demande d'étude détaillée et, d'autre part, s'il s'agit d'une demande d'étude détaillée, en considérant que cette dernière n'était pas constitutive d'une demande de raccordement. ERDF assimile, selon elle, à tort une demande de raccordement à une proposition technique et financière.
En conséquence, elle demande au comité « afin de lui permettre de pouvoir bénéficier de la dérogation et donc des tarifs d'achat proposés par EDF OA solaire, tels que résultant des dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 », de :

- constater que la société ERDF, en réduisant la finalité de la demande de raccordement à une demande de proposition technique et financière sans considérer que la demande de raccordement faite auprès de la société ERDF peut avoir pour finalité la réalisation d'une étude détaillée, a contredit sa propre procédure de traitement des demandes de raccordement, notamment l'article 4.2 ;
- constater que la date de la demande complète de raccordement sollicitée par la société Cayrol Sud Energy en vue d'obtenir une proposition technique et financière est celle de la demande d'étude détaillée réceptionnée par ERDF le 4 janvier 2010, pour laquelle le certificat de dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme suffisait pour estimer la demande complète.

Et par conséquent :

- d'enjoindre à la société ERDF de corriger l'attestation remise à la société Cayrol Sud Energy en date du 4 juillet 2012, en substituant à la date du 23 février 2010 celle du 4 janvier 2010 correspondant à la réception de la demande complète de raccordement ;
- d'enjoindre à la société ERDF d'attester par écrit à la société Cayrol Sud Energy du retard de réalisation des travaux de raccordement, et préciser la date de fin des travaux de raccordement ainsi que la date de mise en service du raccordement, l'installation achevée depuis le 2 février 2012 n'ayant pu être mise en service que le 26 juin 2012, soit une semaine après l'achèvement des travaux de raccordement, le 18 juin 2012.

Vu les observations en défense, enregistrées le 25 juillet 2013, présentées par la société Electricité réseau distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé tour Winterthur, 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris-La Défense, représentée par le président du directoire en exercice, ayant pour avocat Me Romain GRANJON, cabinet Adamas, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.
La société ERDF soutient qu'en l'absence d'un extrait K bis la saisine de la société Cayrol Sud Energy est irrecevable.
Elle estime que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent puisque le litige porte sur le bénéfice de l'obligation d'achat et que, de surcroît, une demande tendant à la délivrance d'une attestation en vue de conclure un contrat d'achat d'électricité ne relève pas de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions dès lors que la convention de raccordement a été signée.
La société ERDF fait valoir que la demande visant à obtenir une modification de l'attestation délivrée le 4 juillet 2012 est infondée dès lors que la demande d'étude détaillée ne comportait que le récépissé du dépôt de la demande de permis de construire, que la procédure de traitement des demandes de raccordement prévoit qu'une demande de proposition technique et financière comporte la décision accordant le permis de construire, que le permis de construire, délivré le 4 février, n'a été transmis à la société ERDF que le 23 février 2010, qu'en conséquence la date de demande complète de proposition technique et financière retenue est celle du 23 février.
Elle considère que l'attestation mentionne déjà les dates de « mise en service recevable » et de « mise en service du raccordement ».
La société ERDF demande le rejet de l'ensemble des prétentions de la société Cayrol Sud Energy.

Vu les observations en réplique, enregistrées le 30 août 2013, présentées par la société Cayrol Sud Energy.
La société Cayrol Sud Energy soutient qu'il ne ressort d'aucune disposition légale ou réglementaire qu'une société demanderesse ne puisse pas produire en cours d'instruction un extrait du registre du commerce et des sociétés justifiant de son existence légale. Elle ajoute que, ayant un tel extrait, sa saisine est parfaitement recevable.
La société Cayrol Sud Energy considère que le litige l'opposant à la société ERDF est bien relatif à une demande de raccordement au réseau public de distribution d'électricité et plus précisément à la méconnaissance par la société ERDF de sa procédure de traitement des demandes de raccordement.
Elle ajoute que, la date de complétude de la demande de raccordement n'étant pas celle de la demande de la proposition technique et financière mais celle de la demande d'étude détaillée, la société ERDF s'est méprise et a indiqué une date erronée.
En conséquence, elle demande au comité « afin de lui permettre de pouvoir bénéficier de la dérogation et donc des tarifs d'achat proposés par EDF OA solaire, tels que résultant des dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 », de :

- constater que la société ERDF, en réduisant la finalité de la demande de raccordement à une demande de proposition technique et financière sans considérer que la demande de raccordement faite auprès de la société ERDF peut avoir pour finalité la réalisation d'une étude détaillée, a contredit sa propre procédure de traitement des demandes de raccordement et notamment l'article 4.2 ;
- constater que la date de la demande complète de raccordement sollicitée par la société Cayrol Sud Energy en vue d'obtenir une proposition technique et financière est celle de la demande d'étude détaillée réceptionnée par ERDF le 4 janvier 2010, pour laquelle le certificat de dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme était suffisant à caractériser la complétude.

Et par conséquent :

- d'enjoindre à la société ERDF de corriger l'attestation remise à la société Cayrol Sud Energy en date du 4 juillet 2012, en substituant à la date du 23 février 2010 celle du 4 janvier 2010 correspondant à la réception de la demande complète de raccordement.

Vu les observations en duplique, enregistrées le 23 septembre 2013, présentées par la société ERDF.
La société ERDF soutient que le présent différend est sans objet puisque la société Cayrol Sud Energy ne conteste pas que l'installation photovoltaïque ait fait l'objet d'une convention de raccordement signée sans réserve le 15 mars 2012 et est mise en service depuis le 26 juin 2012. De plus, le caractère tarifaire du différend est réaffirmé.
La société ERDF ajoute que les dispositions de l'article 1er de l'arrêté tarifaire du 16 mars 2010 ne visent « que la date de la demande complète de “proposition technique et financière de raccordement” telle qu'elle est précisée dans la documentation technique et financière des gestionnaires de réseau ».
Par conséquent, la société ERDF demande le rejet de l'ensemble des prétentions de la société Cayrol Sud Energy.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 8 juillet 2013 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 09-38-13 ;
Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terre et autres ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, président, Mme Françoise LAPORTE, M. Roland PEYLET et M. Christian PERS, membres du comité, qui s'est tenue le 4 juin 2014, en présence de :
Mme Alexandra BONHOMME, directeur juridique, représentant le directeur général empêché ;
M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteur ;
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Romain GRANJON ;
Après avoir entendu :

- le rapport de M. Thibaut DELAROCQUE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de Me Romain GRANJON pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;

Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré, après que les parties, les rapporteurs, le public et les agents des services se sont retirés.

La société ERDF soutient que la saisine de la société Cayrol Sud Energy ne relève pas de la compétence du comité dès lors qu'une convention de raccordement a été conclue entre les parties et que l'installation a été mise en service, que, par conséquent, la saisine est irrecevable et ne pourra qu'être rejetée.
La société Cayrol Sud Energy fait valoir que le présent différend oppose le gestionnaire du réseau public de distribution à un utilisateur du réseau, et qu'il est relatif au traitement de sa demande de raccordement au réseau public de distribution d'électricité, plus précisément à la méconnaissance par la société ERDF de sa propre procédure de traitement des demandes de raccordement.
Aux termes des dispositions de l'article L. 134-19 du code de l'énergie :
« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend :
1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ;
[…]
Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement.
La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ».
Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que la société Cayrol Sud Energy a conclu, sans réserve, une proposition technique et financière le 23 août 2010 et une convention de raccordement avec la société ERDF le 19 mars 2012 et que l'installation est en service depuis le 26 juin 2012.
Dès lors, le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut que constater que le différend opposant les sociétés Cayrol Sud Energy et ERDF est sans objet.
En conséquence, il n'y a pas lieu pour le comité de règlement des différends et des sanctions de statuer sur les demandes de la société Cayrol Sud Energy.

Décide :

Article 1

Les demandes de la société Cayrol Sud Energy sont sans objet.

Article 2

La présente décision sera notifiée aux sociétés Cayrol Sud Energy et Electricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juin 2014.

Pour le comité de règlement des différends et des sanctions :

La présidente,

M. Liebert-Champagne