JORF n°0170 du 25 juillet 2015

DÉCISION du 31 mars 2015

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3.2, 4.1 et 6 ;

Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation »), modifiée ;

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), modifiée ;

Vu la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision « spectre radioélectrique ») ;

Vu la décision n° 2007/131/CE de la Commission européenne du 21 février 2007 permettant l'utilisation dans des conditions harmonisées du spectre radioélectrique pour des équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge dans la Communauté ;

Vu la décision n° 2009/343/CE de la Commission européenne du 21 avril 2009 modifiant la décision 2007/131/CE permettant l'utilisation dans des conditions harmonisées du spectre radioélectrique pour des équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge dans la Communauté ;

Vu la décision 2014/702/UE de la Commission européenne du 7 octobre 2014 modifiant la décision 2007/131/CE permettant l'utilisation dans des conditions harmonisées du spectre radioélectrique pour des équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge dans la Communauté ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 1, L. 33-3, L. 36-6(3° et 4°) et L. 42 ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu l'arrêté du Premier ministre en date du 20 mars 2015 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 2007-0683 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 24 juillet 2007 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge ;

Vu la décision n° 2010-0848 du 2 septembre 2010 modifiant la décision n° 2007-0683 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge ;

La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 13 mars 2015 ;

Après en avoir délibéré le 31 mars 2015 ;

Pour ces motifs :

La décision n° 2007-0683 en date du 24 juillet 2007 fixe les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge et la décision n° 2011-0402 du 14 avril 2011 fixe les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les équipements de radiolocalisation pour l'analyse des matériaux de construction fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge.

L'Autorité a ainsi mis en œuvre la décision 2007/131/CE de la Commission européenne en date du 21 février 2007 permettant l'utilisation du spectre radioélectrique dans des conditions harmonisées pour des équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge.

Des études techniques réalisées par la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications ont depuis démontré que les équipements à bande ultralarge peuvent être utilisés à bord d'aéronefs et pour des dispositifs « LT1 » qui sont des systèmes conçus pour la géolocalisation générale des personnes et des objets dans des conditions plus strictes que les limites génériques.

Ces études ont également défini des conditions d'utilisation plus souples pour les dispositifs de détection de matériaux pour divers usage comme la détection et la caractérisation des objets et matériaux ou la prise de clichés des canalisations, fils et autres structures à l'intérieur des murs des immeubles d'habitation ou commerciaux

La Commission européenne a donc adopté, le 7 octobre 2014, la décision 2014/702/UE modifiant la décision 2007/131/CE afin de permettre le fonctionnement des équipements utilisant la technologie à bande ultralarge pour la géolocalisation, la détection de matériaux, ainsi qu'à bord d'aéronefs.

La présente décision vise, sur le fondement de l'article L. 36-6 (3°), à modifier la décision n° 2007-0683 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en fixant les conditions d'utilisation du spectre conformément à cette nouvelle décision de la Commission européenne.

En outre, cette décision fixe les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les équipements de radiolocalisation pour l'analyse des matériaux de construction fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge. La décision n° 2011-0402 du 14 avril 2011 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est abrogée.

Décide :

Article 1

L'article 2 de la décision n° 2007-0683 de l'ARCEP modifiée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Les définitions applicables dans le cadre de la présente décision sont celles prévues par l'article 2 de la décision n° 2007/131/CE de la Commission européenne modifiée. »

Article 2

L'article 3 de la décision n° 2007-0683 de l'ARCEP modifiée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge sont établis librement sous réserve de conformité à la présente décision. L'utilisation du spectre radioélectrique destiné à ces équipements est permise, sans brouillage et sans protection, à condition que ces équipements satisfassent aux conditions définies dans l'annexe de la décision 2014/702/UE de la Commission européenne en date du 7 octobre 2014, et soient utilisés à l'intérieur ou, s'ils sont utilisés à l'extérieur, qu'ils ne soient pas rattachés à une installation fixe, à une infrastructure fixe ou à une antenne extérieure fixe. »
L'annexe de la décision n° 2007-0683 du 24 juillet 2007 susvisée est supprimée.

Article 3

La décision n° 2011-0402 du 14 avril 2011 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est abrogée.

Article 4

Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après homologation par le ministre chargé des communications électroniques.

Fait à Paris, le 31 mars 2015.

Le président,

S. Soriano