Art. 2. - Ces dépenses, d'un montant de 19 929 663 F, seront imputées sur les crédits ouverts au chapitre 41-10, article 32, du budget des services généraux du Premier ministre pour 1999.
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Art. 2. - Ces dépenses, d'un montant de 19 929 663 F, seront imputées sur les crédits ouverts au chapitre 41-10, article 32, du budget des services généraux du Premier ministre pour 1999.
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Art. 2. - Ces dépenses, d'un montant de 19 929 663 F, seront imputées sur les crédits ouverts au chapitre 41-10, article 32, du budget des services généraux du Premier ministre pour 1999.