Le comité économique des produits de santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-4, R. 163-11 et R. 163-14 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 281 octies ;
Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;
Vu l'accord-cadre du 5 mars 2021 conclu entre le comité économique des produits de santé et les « entreprises du médicament » (LEEM) ;
Vu les décisions du comité économique des produits de santé lors de ses séances du 27 janvier 2022, du 8 septembre 2022 et du 20 octobre 2022 ;
Vu le projet de convention notifié à la société COOPER par courriers du 20 septembre 2022 ainsi que du 24 octobre 2022 ;
Vu les échanges entre le CEPS et la société COOPER et notamment les courriers du CEPS du 20 septembre 2022, du 24 octobre 2022 et du 3 janvier 2023 ainsi que les courriels de la société COOPER en date du 3 février 2022, du 12 octobre 2022 et du 15 novembre 2022 ;
Considérant l'absence d'accord conventionnel avec la société COOPER sur les prix de la spécialité pharmaceutique visée ci-dessous ;
Considérant qu'en application de l'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, le prix de vente au public des médicaments remboursables par l'assurance maladie est fixé par convention conclue entre la société et le comité économique des produits de santé ou, à défaut d'accord conventionnel, par décision du comité ;
Considérant qu'en application de l'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale et en l'absence de niveau d'ASMR, d'évaluation médico-économique, de médicaments à même visée thérapeutique - et en l'absence d'éléments particuliers relatifs aux volumes de vente constatés ou prévus et aux conditions prévisibles et réelles d'utilisation du médicament, le comité, conformément aux dispositions de l'article 28 de l'accord-cadre conclu susvisé, se fonde sur la hausse des coûts de façonnage tels que détaillés par la société COOPER pour modifier le prix de la spécialité CITRATE DE CAFEINE COOPER®,
Décide :