Vu la lettre du directeur général, du 29 août 2012, par laquelle il est demandé au GAEC de Saint Doué de présenter ses observations.
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Vu les nouvelles observations, enregistrées le 20 septembre 2012, présentées par le GAEC de Saint Doué.
Le GAEC de Saint Doué considère que le décret du 9 décembre 2010 ne saurait justifier le refus d'accès au réseau à l'origine du présent différend dans la mesure où un vice d'illégalité l'entache.
Il soutient que ce décret viole les critères posés par la loi, puisque le refus d'accès au réseau résulte d'un critère discriminatoire, qui n'a pas été préalablement publié et qui n'est, en tout état de cause, pas fondé sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public, des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux et des motifs techniques tenant à la qualité de leur fonctionnement.
Le GAEC de Saint Doué considère qu'il y a lieu d'écarter l'application du décret du 9 décembre 2010 qui viole l'article L. 111-93 du code de l'énergie, en ce qu'il fonde la position de la société ERDF refusant l'accès au réseau.
Le GAEC de Saint Doué demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :
― constater que le refus de raccordement de l'installation du GAEC de Saint Doué est infondé ;
― enjoindre à la société ERDF de transmettre une proposition technique et financière pour le projet du GAEC de Saint Doué n° OUE 3447 selon les dispositions en vigueur au 30 novembre 2010, date d'expiration du délai de transmission,
et, compte tenu de l'inexécution fautive par la société ERDF dans le traitement de la demande de raccordement du GAEC de Saint Doué et du retard que cette inexécution fautive a comme conséquence sur le traitement de sa demande et plus généralement sur la réalisation de son projet :
― dire que le délai de raccordement du projet sera prolongé du 30 novembre 2011 et pendant toute la durée de la présente procédure ;
― enjoindre la société ERDF d'avoir à réaliser les travaux de raccordement correspondants dans un délai compatible avec celui imposé au projet par les dispositions du décret du 9 décembre 2010.
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Vu les nouvelles observations, enregistrées le 19 octobre 2012, présentées par la société ERDF.
La société ERDF considère que le comité de règlement des différends et des sanctions, qui n'est pas une juridiction, ne peut en aucun cas statuer sur une exception d'illégalité d'un acte réglementaire.
Elle soutient que l'application du décret du 9 décembre 2010 est inéluctable.
La société ERDF persiste donc dans ses précédentes conclusions et demande au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter la demande.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ainsi que son article L. 314-6 ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 23 mai 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 198-38-11 ;
Vu la décision du 8 juillet 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de règlement de différend introduite par le GAEC de Saint Doué ;
Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terres et autres.
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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 3 décembre 2012, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Pierre-François RACINE, président, Mme Sylvie MANDEL, M. Roland PEYLET et M. Christian PERS, membres, en présence de :
M. Mathieu CACCIALI, représentant le directeur juridique empêché et représentant le directeur général empêché ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, et M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteur adjoint ;
Me Stéphanie GANDET pour le GAEC de Saint Doué.
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Frédéric SCANVIC.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Stéphanie GANDET pour le GAEC de Saint Doué ; le GAEC de Saint Doué persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me Frédéric SCANVIC pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 3 décembre 2012, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.
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Sur l'application du décret du 9 décembre 2010 :
Le GAEC de Saint Doué demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que le refus de raccordement de l'installation du GAEC de Saint Doué est infondé, dès lors qu'il repose sur un décret illégal au regard des dispositions de l'article L. 111-93 du code de l'énergie.
Sauf illégalité manifeste, il n'appartient qu'à une juridiction d'apprécier la légalité du décret du 9 décembre 2010, ce qu'a fait le Conseil d'Etat en rejetant par sa décision du 16 novembre 2011 susvisée l'ensemble des moyens d'annulation soulevés à l'encontre de celui-ci, y compris ceux tirés du droit de l'Union européenne.
En l'espèce, aucune illégalité manifeste ne peut être constatée dès lors que la suspension des raccordements imposée par le décret du 9 décembre 2010 est la conséquence de la suspension de l'obligation d'achat qui trouve sa base légale dans l'article L. 314-6 du code de l'énergie aux termes duquel : « Sous réserve du maintien des contrats en cours, l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu à l'article L. 314-1 peut être partiellement ou totalement suspendue par l'autorité administrative, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements. »
En conséquence, les demandes du GAEC de Saint Doué ne peuvent être que rejetées.
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Décide :
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